TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/04717
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 24/04717 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBF
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Q] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Q] [S] et Monsieur [P] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juin 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Q] [U] [T] [S], le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (35),
- Monsieur [P] [B] [A] [I], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 juin 2024 ;
CONFIE à Madame [Q] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [F] [I], née le [Date naissance 3] 2016 ;
CONSTATE que Monsieur [P] [I] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [I] ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [F] [I] au domicile de Madame [Q] [S];
ACCORDE à Monsieur [P] [I], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de [F] [I], s’exerçant les samedis des semaines paires, de 14h00 à 15h30, dans un lieu neutre défini en accord entre les parties ;
DIT que Monsieur [P] [I] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et déboute en conséquence Madame [Q] [S] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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