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TJ 35238, 28 mai 2026, RG 26/02613


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Date
28/05/2026
Numéro
26/02613
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1892e4cdc6046d4747d58c

Texte de la décision

9,291 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 26/02613 - N° Portalis DBYC-W-B7K-ME2B

RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [T] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1959
- Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] ( PAKISTAN),
demeurant ensemble [Adresse 2]

non comparants, ni représentés

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2019 avec prise d’effet au 1er novembre 2019, monsieur [B] [G] a consenti un bail d’habitation à madame [T] [U] épouse [C] concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 540 € avec l’indexation habituelle.

Suivant jugement du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté, à la date du 31 août 2024, la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2019 avec prise d’effet au 1er novembre 2019, entre monsieur [B] [G] d’une part et madame [T] [U] épouse [C] concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- constaté qu’à compter du 1er septembre 2024, monsieur [W] [C] et madame [T] [C] sont devenus occupants sans droits ni titre;
- dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à monsieur et madame [W] et [T] [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
- ordonné à monsieur [W] [C] et madame [T] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamné solidairement monsieur [W] [C] et madame [T] [C] à payer à monsieur [B] [G] la somme de 15.396 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation impayés) ;
- condamné solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 540 € étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 1er septembre 2024 au 19 septembre 2025, échéance de septembre incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 15.396 € sus-prononcée ;
- dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges avec application de l’indexation prévue au contrat de bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Cette décision a été signifiée à monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025.

Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.

Par procès-verbal du 18 février 2026, le commissaire de justice mandaté par monsieur [B] [G] a constaté le maintien dans les lieux de monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C].

Par requête reçue au greffe le 01er avril 2026, monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de cinq mois pour quitter leur logement, mettant en avant les difficultés de santé de monsieur [W] [C], le fait qu’ils avaient soldé leur dette locative et la nécessité d’un temps supplémentaire pour finaliser l’achat d’une maison.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 07 mai 2026.

A cette date, seul le conseil de monsieur [B] [G] a comparu. Il a demandé qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence des demandeurs.

Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre simple, monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] n’étaient ni présents, ni représentés et ils n’ont fait parvenir aucun courrier au greffe pour expliquer leur absence.

Monsieur [B] [G] représenté par son conseil, s’est opposé à tout délai en faveur de monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C], en faisant état d’une dette locative persistante et croissante en l’absence de règlement des indemnités d’occupation courantes, et de l’échec de la signature d’un compromis de vente par les époux [C] à défaut de présentation de documents ayant permis d’apporter les garanties nécessaires.

MOTIFS

Monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] n’ont pas comparu à l’audience fixée et n’ont pas fait connaître de motif légitime expliquant leur absence.

La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du Code de procédure civile.

Selon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’ exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l’article L. 412-4 du même Code , dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que contrairement aux indications portées par monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] dans la requête, les indemnités d’occupation courantes ne sont pas réglées et l’arriéré locatif qui est en constante augmentation, atteint désormais la somme totale de 19.716 € selon le décompte versé aux débats par monsieur [B] [G] qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Des pièces produites par ailleurs, il est démontré que l’acquisition projetée par monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] n’a pas eu de suite favorable.

Bien que sollicitant un délai pour quitter les lieux, ces derniers n’ont communiqué aucun élément permettant de justifier d’autres démarches effectuées en parallèle ou depuis, afin de se reloger. Ils n’ont pas transmis non plus d’éléments permettant d’établir leur situation financière actuelle.

Enfin, les problèmes de santé de monsieur [W] [C] ne sauraient justifier leur maintien dans les lieux, plus longtemps, alors que leur dette augmente de mois en mois, au détriment du propriétaire bailleur privé de tout revenu depuis octobre 2024.

Au regard des éléments qui précèdent, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- DÉBOUTE monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

- CONDAMNE monsieur [W] [C] et madame [T] [U] épouse [C] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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