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TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/05136


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Date
28/05/2026
Numéro
24/05136
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6a1892f5cdc6046d4747d6a1

Texte de la décision

5,482 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 28 Mai 2026

N° RG 24/05136 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBJT

Epoux [J]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 26 mars 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
DIT compétent le juge français et applicable la loi française ;

PRONONCE le divorce des époux [G] - [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mars 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [E] [G], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (ALGERIE),

- [B] [J], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [E] [G] ;

DIT que Monsieur [B] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

a) pendant les périodes scolaires: les trois premiers week-ends de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école,

b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,

c) pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts,
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts;

DIT que la charge des trajets liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombera au père ;

FIXE à 300 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] [J] à Madame [E] [G] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [A] [J], [T] [J] et [I] [J], soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais de scolarité de [A] [J] et les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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