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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 28 mai 2026, RG 20/06938


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Date
28/05/2026
Numéro
20/06938
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6a189388cdc6046d4747e165

Texte de la décision

8,701 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 28 Mai 2026

N° RG 20/06938 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7NT

Epoux [J]

(divorce)

4 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
au Notaire
à l’EREP

le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V], [P], [T] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR :

Monsieur [W], [A], [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 26 janvier 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé;

PRONONCE le divorce des époux Madame [V] [N] et Monsieur [W] [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juin 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [W] [A] [O] [J], le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (35),

- Madame [V] [P] [T] [N], le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (35) ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [N] et Monsieur [W] [J] selon leur régime matrimonial ;

DESIGNE Maître [B] [G], Notaire à [Localité 3] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation confirmer qu’il accepte sa mission et dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;

COMMET Madame [M] [H], vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;

ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) à Monsieur [W] [J] ;

FIXE à 255 000 € (deux cent cinquante-cinq mille euros) la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (35) ;

DIT que les droits de Madame [V] [N] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux se composent notamment, à l’actif :
* de son apport évalué selon les règles prévues à l’article 1469 du Code civil, soit 4 618,23 €,
* du montant de la créance lui étant due par Monsieur [W] [J], soit 9 921,10 €,
* de 33% de la valeur du bien immobilier indivis, déduction faite des apports personnels, soit 53 669,70€ ;
DIT que les droits de Madame [V] [N] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux se composent notamment, au passif de la moitié du capital restant dû des prêts immobiliers, dont le montant devra être déterminé par le Notaire désigné au jour du partage ;

DIT qu’il appartiendra au Notaire réalisé de réaliser le compte d’administration de l’indivision et de l’intégrer au projet de partage ;

DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 800 € ;

DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis et de calculer le montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [J] eu égard à cette valeur ;

DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [V] [N] et Monsieur [W] [J] à l’égard de l'enfant [S] [J], née le [Date naissance 3] 2018 ;

FIXE la résidence de l’enfant [S] [J] au domicile de Madame [V] [N] ;

ACCORDE à Monsieur [W] [J], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de l’enfant, devant s’exercer sous l’autorité de l’association « [Adresse 5], [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite;

DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;

DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intér, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;

DIT qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;

DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois ;

FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [J] à Madame [V] [N] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [S] [J], et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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