TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00097
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00097 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE7F
SA ELOGIE-[L]
C/
Monsieur [A] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
SA ELOGIE-[L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés.
représentée par Maître Hela KACEM (SELARL KACEM ET CHAPULUT), avocat au Barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,Vice-Présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de : Hoang Oanh LE-THANH, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hela KACEM
1 copie certifiée conforme à : M.[A] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2024, la SA ELOGIE-[L] a donné à bail à Monsieur [G] [A] un logement situé [Adresse 5], 1 er étage et une cave au [Adresse 6] à [Localité 3] dont le loyer initial et les charges s’élevait à 449,71 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ELOGIE-[L] a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [A] par exploit du 05 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés:
-constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier,
-dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner Monsieur [G] [A] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, à due concurrence,
-condamner Monsieur [G] [A] au paiement provisionnel de la somme de 2.695,25 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
-condamner Monsieur [G] [A] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [G] [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
A l’audience, le conseil de la SA ELOGIE-[L] déclare se désister de sa demande en expulsion, Monsieur [G] ayant donné congé le 31 août 2025 et ayant restitué les clés le 12 septembre 2025.
Il sollicite la somme de 4.227,07€ au titre du solde locatif et maintient le surplus des demandes.
Monsieur [G] [A] régulièrement cité par acte remis à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
-Sur la recevabilité de la demande:
La SA ELOGIE-[L] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA ELOGIE-[L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
-Sur l’expulsion et le sort des meubles:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement de la demande.
-Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte.
Or, il n’est pas démontré que le nouveau décompte produit à l’audience sur le solde locatif arrêté au 13 mars 2026 ait été porté à la connaissance du défendeur.
C’est pourquoi, et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du CPC sur le respect du principe du contradictoire, il ne peut être retenu pour le calcul de l’arriéré locatif.
En conséquence, et ce conformément au décompte locatif joint à l’assignation, il apparait que Monsieur [G] [A] est redevable de la somme demandée de 2.695,25€ (loyers, charges et indemnité d’occupation) selon décompte arrêté au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Monsieur [G] [A] est donc condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.810,66 euros et à compter de la signification de l’ordonnance jugement pour le surplus, à savoir la somme de 884,59 euros.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Le bail signé par les parties contient à la page 5, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 27 février 2025 pour avoir le paiement de la somme de 1.810,66 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour
le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 11 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire.
-Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 11 avril 2025 il sera du par Monsieur [G] [A] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au 12 septembre 2025, date de la restitution des clés, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation d’avril 2025 déjà comptabilisée dans la créance due au titre de l’arriéré locatif).
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [A] est condamné à payer la somme de 200,00 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
- CONSTATONS le désistement des demandes de la SA ELOGIE-[L] relative à l’expulsion, au sort des meubles,
- CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [A] et la SA ELOGIE -[L] le 10 mai 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025,
- CONDAMNONS Monsieur [G] [A] à payer à la SA ELOGIE-[L] la somme de 2.695,25 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.810,66 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus, à savoir la somme de 884,59 euros,
- DÉBOUTONS la SA ELOGIE-[L] de sa demande d’actualisation du solde locatif selon décompte arrêté au 13 mars 2026,
- CONDAMNONS Monsieur [G] [A] à payer à la SA ELOGIE-[L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi à compter du 11 avril 2025 jusqu’au 12 septembre 2025, (déduction faite de l’indemnité d’occupation d’avril 2025 déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 15 mai 2025),
- CONDAMNONS Monsieur [G] [A] à payer à la SA ELOGIE-[L] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Monsieur [G] [A] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 février 2025,
Rappellons qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La cadre greffière, La Vice-Présidente,
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