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TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00606


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00606
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a189450cdc6046d4747f154

Texte de la décision

8,003 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00606 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCWM

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Monsieur [H] [Y]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire, lors des débats
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats

Copie délivrée le :

1 copie certifiée conforme à Maître Sébastien MENDES-GIL

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 07 avril 2018, Monsieur [H] [Y] a souscrit un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW modèle X[Immatriculation 1] LCI immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 18.574,00 euros payable en 72 mensualités avec assurance de 333, 72 euros au taux conventionnel de 4,99 % par an (TAEG de 5, 83 % par an) avec une clause de réserve de propriété.
La livraison du véhicule a été effectuée le 24 avril 2018.

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Monsieur [H] [Y] de payer la somme de 7.320, 27 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles.

Par jugement du 14 février 2025, le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a prononcé la nullité de la signification de l’assignation délivrée le 29 avril 2024 à Monsieur [H] [Y].

Par nouvel exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le présent Tribunal aux fins de:

déclarer recevable l’action,
dire et juger que la déchéance du terme est à compter de l’assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
le condamner au paiement de la somme de 7.320,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an à compter de la présente assignation,
ordonner la restitution du véhicule de marque BMW modèle X[Immatriculation 1] LCI immatriculé [Immatriculation 2],
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
le condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience du 17 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, seule présente, reprend les demandes figurant dans son assignation.

Monsieur [H] [Y] a été régulièrement assigné par voie de signification du 20 mai 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).

Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur l'action en paiement :

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques des règlements, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 05 décembre 2021.

L’assignation ayant été délivrée le 20 mai 2025, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable pour cause de forclusion.

2/ Sur la restitution du véhicule :
L’action en restitution du véhicule n’étant pas soumise à la forclusion biénnale, elle est recevable.

Pour solliciter la restitution du véhicule BMW, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande.

A toutes fins utiles, il est relevé que les stipulations contractuelles du contrat de crédit et la quittance subrogative contiennent une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur qui est une clause abusive au sens des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, et donc inopposable à l’emprunteur.

3/ Sur les demandes accessoires :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, conservera la charge des dépens et est déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- PRONONCE l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté souscrit le 07 avril 2018 par Monsieur [H] [Y] pour cause de forclusion ;

- DÉCLARE recevable l’action en restitution du véhicule BMW modèle X[Immatriculation 1] LCI et déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande ;

- DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,

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