TJ 78646, 27 mai 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB22-W-B7J-TVYU
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
RCS [Localité 1] METROPOLE 843 407 214
C/
Madame [X] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
La Société HOIST FINANCE AB (PUBL), inscrite sous le numéro 843 407 214 au RCS de [Localité 1] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] ; laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Hubert MAQUET
1 copie certifiée conforme à : [X] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 10 octobre 2022, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a consenti à Madame [X] [Z] un prêt personnel n°2020950466265522 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 4,63%.
Par courriers simples des 22 avril 2024 et 12 août 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB a avisé Madame [X] [Z] de la cession de la créance issue du prêt personnel n°2020950466265522 détenu par la SA ONEY BANK.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a mis en demeure Madame [X] [Z] de régler sous trente jours la somme de 2.032 euros au titre des impayés du crédit, des intérêts échus sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 15 août 2024 avec accusé de réception revenu signé la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a notifié la déchéance du terme à Madame [X] [Z] et l’a mis en demeure de régler sous trente jours la somme de 9.631,98 euros au titre du capital restant dû, des intérêts échus, des cotisations d’assurance et de l’indemnité légale sous peine de poursuite judiciaire.
Le 7 mars 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a assigné Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
A titre principal :
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Constater que la déchéance du terme est acquise ;Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 10.426,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an couru et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au complet paiement ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire en raison de manquement grave de Madame [X] [Z] à ses obligations contractuelles ;Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens.Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité a été rendue à l’audience.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la caducité de l’assignation du 24 décembre 2025 a été relevée et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a fait citer Madame [X] [Z].
A l’audience, seul le conseil de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) est présent.
Madame [Z], bien que régulièrement avisée et citée à personne, est non comparante et non représentée.
La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK maintient les demandes aux termes de son assignation.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK sollicite une note en délibéré pour déposer les pièces de son dossier.
La Présidente fait droit à la demande en fixant au 31 mars 2026 la date butoir pour la production de la note sollicitée.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
La note a été produite dans le délai imparti avec les pièces manquantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité de l'action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 17 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée en date du 7 mars 2025 à Madame [X] [Z], elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK sera déclarée recevable.
2/Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 25 juin 2024 avec accusé de réception revenu signé, par laquelle la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a mis en demeure Madame [X] [Z] de régler sous trente jours la somme de 2.032 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 15 août 2024 avec accusé de réception revenu signé par laquelle la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a notifié la déchéance du terme à Madame [X] [Z] et l’a mis en demeure de régler sous trente jours la somme de 9.631,98 euros au titre du capital restant dû, des intérêts échus, de l’indemnité légale et des cotisations d’assurance échues, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [X] [Z] n’a pas régularisé sa situation dans le délai indiqué dans la mise en demeure du 25 juin 2024.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme lui ayant été adressée avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandée réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 15 août 2024.
3/Sur la demande de paiement:
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".
La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK verse aux débats le contrat de prêt accepté le 10 octobre 2022 joint d’un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, l’avis d’imposition 2022 de la défenderesse ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 17 septembre 2023.
Le FICP :Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une demande de consultation le 12 octobre 2022 alors que le contrat a été signé électroniquement par les parties le 10 octobre 2022.
Ainsi, il est établi que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable à la signature du contrat de prêt. Il sera donc déchu du droit aux intérêts.
Sanctions :Cette irrégularité amène à déchoir la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de 8%, (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (10.000,00 €) et les règlements effectués (2.032,00 €), tels qu’ils résultent du décompte de l’historique de prêt, soit la somme de 7.968,00€.
Madame [X] [Z] est donc condamnée à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 7.968,00€.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [U] [D]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
En application des dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est rejetée, celle-ci étant devenue sans objet.
4/Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [Z], qui succombe à la procédure, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°2020950466265522 signé le 10 octobre 2022 entre la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK et Madame [X] [Z], est régulièrement intervenue le 15 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK de son entier droit aux intérêts contractuels et légaux concernant le prêt personnel n°2020950466265522 ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 7.968,00€ et ce sans aucun intérêt même légal ;
DEBOUTE la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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