TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00613
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00613 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC36
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [Q] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [H], dernière adresse connue : [Adresse 4], non- comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire en stagiaire, lors des débats
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2021, Monsieur [Q] [H] a souscrit un regroupement de crédit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour un montant de 6.500 euros payable en 73 mensualités de 102,06 euros hors assurance au taux conventionnel de 4,54 % par an (TAEG de 4,99 % par an).
Par courrier recommandé du 02 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE mettait en demeure Monsieur [Q] [H] de payer la somme de 463,24 euros sous quinzaine au titre de l’arriéré des échéances contractuelles majoré des indemnités légales.
Par courrier recommandé du 27 mai 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » en date du 29 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE prononçait la déchéance du terme du contrat souscrit par Monsieur [Q] [H] et le mettait en demeure de payer la somme de 4.951,61 euros sous huitaine.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de:
déclarer recevable l’action,
dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 27 mai 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil,
le condamner au paiement de la somme de 5.275,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 27 mai 2024,A titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 4.097,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
le condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience, le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [Q] [H] a été assigné par voie de signification du 20 mai 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Sur question de la Présidente, le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE déclare que l’accusé de réception de la preuve de l’envoi du PV 659 à Monsieur [H] par courrier recommandé figure dans les pièces du dossier.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut de l'accomplissement de ces diligences légales, la signification et nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l'objet d'une nouvelle citation.
En l'espèce, si le commissaire de justice indique dans le procès-verbal 659 avoir accompli les diligences demandées, il apparait que les pièces versées au dossier par le demandeur ne comportent pas l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait dû être adressée au défendeur, et ce contrairement à ce qui a été déclaré à l’audience.
En effet, seul l’avis par courrier simple de la délivrance d’un Procès-verbal 659 est produit.
En conséquence, la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [Q] [H] étant entachée d'un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- Prononce la nullité de l'acte de tentative de signification de l'assignation délivré à Monsieur [Q] [H] le 20 mai 2025 ;
- Dit que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE devra procéder à une nouvelle signification pour saisir le tribunal au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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