TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00563
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00563 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCCY
S.A. [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 313 811 515
C/
Madame [E] [U] épouse [J]
Monsieur [G] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
La Société [C] BANQUE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’Essonne
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non-comparante, ni représentée
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 6]
non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire, stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à : [E] [U] épouse [J], [G] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 juin 2023, la S.A. [Adresse 1] a consenti à Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 147,72 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 6,33% (TAEG de 6.53%).
Par lettre recommandée du 7 février 2024 avec accusé de réception, la S.A. [C] BANQUE a mis en demeure Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de régler sous huitaine la somme de 180,72 euros.
Par deux lettres recommandées du 15 mars 2024 avec accusé de réception, la S.A. [Adresse 1] a notifié la déchéance du terme à Madame [E] [U] épouse [J] et à Monsieur [G] [J] et les a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 10.896,85 euros.
Le 14 mai 2025, la S.A. [C] BANQUE a assigné Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
A titre principal :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 mars 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à lui payer la somme en principal de 10.896,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,33% l’an à compter du 15 mars 2024, date des mises en demeure ;A titre subsidiaire : Condamner Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 9.435,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la S.A. [Adresse 1] était représentée par son conseil.
Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés bien que régulièrement cités par actes remis à étude.
A cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Le conseil de la S.A. [C] BANQUE maintient les demandes aux termes de son assignation.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité de l'action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée en date du 14 mai 2025, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. [Adresse 1] sera déclarée recevable.
2/Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. [C] BANQUE produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 7 février 2024 avec accusé de réception, par laquelle la S.A. [Adresse 1] a mis en demeure Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de régler sous huit jours la somme de 180,72 euros.Les deux lettres recommandées du 15 mars 2024 avec accusés de réceptions, par lesquelles la S.A. [C] BANQUE a notifié la déchéance du terme à Madame [E] [U] épouse [J] et à Monsieur [G] [J] et les a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 10.896,85 euros.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai indiqué dans la mise en demeure du 7 février 2024.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée aux défendeurs avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi des seconde lettres recommandées réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 15 mars 2024.
3/-Sur la demande de paiement:
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".
La SA [Adresse 1] verse aux débats le contrat de prêt accepté le 13 juin 2023 joint d’un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, les éléments de ressources des défendeurs ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 03 novembre 2023.
Le FICP :Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la consultation du FICP produite aux débats pour les deux emprunteurs montre une demande de consultation le 14 juin 2023 alors que le contrat a été signé électroniquement par les parties le 13 juin 2023.
Ainsi, il est établi que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable à la signature du contrat de prêt. Il sera donc déchu du droit aux intérêts.
Sanctions :Cette irrégularité amène à déchoir la SA [C] BANQUE de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de 8%, (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (20.000,00 €) et les règlements effectués (564,22 €), tels qu’ils résultent du décompte de l’historique de prêt, soit la somme de 9.435,78€.
Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] sont donc condamnés solidairement à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 9.435,78 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [Y] [S]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
En application des dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est rejetée, celle-ci étant devenue sans objet.
4/ Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J], qui succombent à la procédure, seront solidairement condamnés au paiement des dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils seront condamnés solidairement à payer à la S.A. [C] BANQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. [Adresse 1] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 13 juin 2023 entre la S.A. [C] BANQUE et Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J], est intervenue le 15 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. [Adresse 1] de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le prêt personnel signé le 13 juin 2023 avec Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à payer à la S.A. [C] BANQUE la somme de 9.435,78 euros et ce sans aucun intérêt même légal ;
CONSTATE que la demande la S.A. [C] BANQUE au titre de la capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
DIT que la demande relative au rejet de délai de paiement est sans objet du fait de l’absence des défendeurs,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à payer à la S.A. [Adresse 1] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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