TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00564
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00564 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCC5
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 1] 487 779 035
C/
Madame [O] [R] épouse [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, RCS [Localité 1] 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : [O] [R] épouse [P]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er juin 2021, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [O] [R] épouse [P] un prêt personnel n°5056437374 d’un montant de 23.000,00 euros, remboursable en 73 mensualités dont 72 mensualités de 370,27 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 4,63%.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2024 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [R] épouse [P] de régler sous quinzaine la somme de 2.538,77 euros au titre des impayés du crédit, de l’indemnité légale, des intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2025 la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a notifié la déchéance du terme à Madame [O] [R] épouse [P] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14.241,10 euros.
Le 20 mai 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné Madame [O] [R] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
A titre principal :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;Constater que la déchéance du terme est acquise au 29 janvier 2025 ;A titre subsidiaire :
Constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours l’arriéré des mensualités impayés conformément aux articles 1344 et suivants ;A défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivant ;Y faisant droit :
Condamner Madame [O] [R] épouse [P] à lui payer la somme de 14.241,10 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,63% l’an à valoir sur la somme de 13.221,58 et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 3 février 2025 et jusqu’au complet paiement ;Condamner Madame [O] [R] épouse [P] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit ;Condamner Madame [O] [R] épouse [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT était représentée par son conseil.
Madame [O] [R] épouse [P], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2024.
L’assignation ayant été délivrée en date du 20 mai 2025 à Madame [O] [R] épouse [P], elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande :
la lettre recommandée du 27 décembre 2024 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [R] épouse [P] de régler sous quinzaine la somme de 2.538,77 euros au titre des impayés du crédit, de l’indemnité légale, des intérêts de retard sous peine de déchéance du terme,la lettre recommandée du 30 janvier 2025 par laquelle la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a notifié la déchéance du terme à Madame [O] [R] épouse [P] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14.241,10 euros.la lettre recommandée du 3 février 2025, revenue « pli avisé et non réclamé » par laquelle le commissaire de justice a mis en demeure Madame [O] [R] épouse [P] au nom de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de régler la somme de 14.249,46 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [O] [R] épouse [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai comme indiqué dans la mise en demeure du 27 décembre 2024.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 30 janvier 2025 lors de sa notification.
b)Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.”
L’article L. 312-21 du même code dispose qu’ “afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation figure dans la notice d’information des contrats collectifs d’assurance et il ne peut être détaché car figure au verso la fiche de dialogue.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit
Cette irrégularité amène à déchoir la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation de 8% (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (23.00,00 €) et les règlements effectués (10.508,94 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 12.491,06 €.
Madame [O] [R] épouse [P] est donc condamnée à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 12.491,06 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [B]).
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
d) Sur les demandes accessoires
Madame [O] [R] épouse [P], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens Madame [O] [R] épouse [P] sera condamnée à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n° 50564373574 signé le 1er juin 2021 entre la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Madame [O] [R] épouse [P], est régulièrement intervenue le 30 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son entier droit aux intérêts contractuels et légaux concernant le prêt personnel signé le 1er juin 2021 avec Madame [O] [R] épouse [P] ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 12.491,06 euros sans aucun intérêt même légal ;
DEBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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