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TJ 55029, 27 mai 2026, RG 26/00061


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1895b6cdc6046d47480be5

Texte de la décision

8,165 caractères

JLD N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6VO
Du 27 Mai 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [R] [S]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Bar le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [S] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers, en l'espèce Monsieur [Y] [S], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 19 mai 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 27 mai 2026, le conseil de Monsieur [R] [S] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 19 mai 2026 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du même jour, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 31 octobre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [R] [S] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 5].
Le 3 novembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 01 novembre 2024, par le docteur [N] [B] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 03 novembre 2024 par le docteur [N] [B].
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge a déclaré régulière la saisine par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [S] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5].
Le 23 janvier 2026, Monieur [R] [S] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 19 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a placé à compter de la même date Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [M] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [R] [S] relève “Monsieur [S] est réintégré en hospitalisation complète à titre préventif suite à une rechute de consommation d’alcool. L’examen d’aujourd’hui met en évidence un comportement calme et adapté, l’humeur est en amélioration, mais demeure encore basse. Recrudescence anxieuse très manifeste, l’impact de la solitude sur les conduites addictives est important. Absence de motivation et de regard critique vis-à-vis de ses conduites et de son comportement. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de réajuster le traitement et de poursuive une observation approfondie”.

L’avis motivé du docteur [O] en date du 22 mai 2026 relève “Monsieur [S] est suivi de longue date dans le cadre d’un programme de soins pour une problématique addictive alcoolique. Il rapporte une rechute survenue au début du mois de mai, marquée par la reprise quotidienne d’alcools forts. A ce jour, Monsieur [S] présente une bonne capacité de critique vis-à-vis de ses conduites addictives et reconnaît les conséquences délétères de celles-ci. Néanmoins il persiste un craving important, l’exposant à un risque élevé de reprise des consommations en cas de retour précoce dans son milieu de vie habituel. Dans ce contexte le maintien de l’hospitalisation apparaît nécessaire afin de maintenir le patient à distance de ses consommations et de consolider le travail de sevrage”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [R] [S] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [R] [S] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [S] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 6] le 27 mai 2026

Le greffier La vice-présidente

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