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TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00339


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1895e7cdc6046d47480fe6

Texte de la décision

4,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HM2K

N° Minute : 26/00274

Nous, Julien CASTELBOU, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 16 mai 2026, à la demande de [R] [W]

Concernant :

Monsieur [K] [W]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 22 Mai 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mai 2026 à :

- Monsieur [K] [W]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [R] [W]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Monsieur [K] [W] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été hospitalisé le 16 mai 2026 à 21h27 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, le patient sollicite la mainlevée de sa mesure

Son Conseil fait valoir que la décision d’admission a été tardive, plus de 24h00 après le premier certificat médical ; que la décision d’admission n’a pas été notifiée au patient ; que le certificat des 24h00 a été établi avant la décision d’admission

I- Sur la régularité de la décision administrative :

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. (...)

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.

Il en résulte qu’un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du
directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures.

Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.

Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance n’entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l’espèce, alors que le délai écoulé entre le premier certificat médical et la décision d’admission en soins psychiatrique est supérieur à 24h00, délai bien au delà du raisonnable et que, au surplus, cette même décision n’a pas été portée directement à la connaissance de l’intéressé, il y a lieu de considérer qu’il a été porté atteinte à ses droits.

En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Mai 2026 à 13h45 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2026, par courriel
- au directeur du [Etablissement 1] pour notification au patient
- à l’avocat
- à Madame le Procureur de la République

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

le greffier,

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