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TJ 01053, 7 mai 2026, RG 25/02783


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Date
07/05/2026
Numéro
25/02783
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a189610cdc6046d474812d5

Texte de la décision

4,943 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 25/02783 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGOX

N° minute : 26/00040

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

et

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

copies délivrées le 26/05/2026 à :
Monsieur [D] [V]
Monsieur [Z] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, Monsieur [D] [V] a demandé la convocation de Monsieur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que ce dernier a installé une clôture sur ses parcelles qui bloque l’accès à ses terrains.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 26 février 2026.

La convocation de Monsieur [Z] [T] ayant été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [D] [V] a fait citer ce dernier à l’audience du 26 février 2026 par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur [D] [V], comparant en personne, indique que ses demandes sont en réalité celles figurant dans ses écritures reçues au greffe le 17 novembre 2025 et adressées par lettres recommandées à son adversaire. Il demande ainsi à la juridiction de :
- constater l’empiétement de la clôture sur sa propriété,
- ordonner à Monsieur [Z] [T] de retirer la clôture qu’il a mise sur ses parcelles section AL n° [Cadastre 1] et AL n° [Cadastre 2] dans un délai d’un mois,
- en cas de non-respect de cette décision, imposer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à exécution des travaux,
- condamner Monsieur [Z] [T] à lui rembourser les frais liés à cette procédure à hauteur de 500 euros,
- rendre le jugement exécutoire.

Le tribunal soulève le moyen relevé d’office tiré du fait que Monsieur [D] [V] formule des demandes indéterminées qui ne sont pas des demandes en paiement et de ce que le litige relève désormais de la procédure écrite avec ministère d’avocat obligatoire.

Monsieur [Z] [T], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.”

L’article 818 du dit code dispose que :
“La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”

En l’espèce, Monsieur [D] [V] a formé ses demandes par requête mais celles soutenues à l’audience comportent des demandes indéterminées, à savoir le constat de l’empiétement de la clôture érigée par le défendeur sur sa propriété et l’injonction à faire à ce dernier de retirer la clôture qu’il a mise sur les parcelles section AL n° [Cadastre 1] et AL n° [Cadastre 2] dans un délai d’un mois, sous astreinte, lesquelles ne constituent nullement des demandes dont le montant n’excèdent pas 5 000 euros.

Compte tenu de l’irrégularité du mode de saisine du présent tribunal par simple requête, la citation ne faisant que laisser copie à Monsieur [Z] [T] de ladite requête, les demandes formulées par Monsieur [D] [V] seront déclarées irrecevables, étant rappelé au surplus que le litige relève désormais de la procédure écrite avec représentation obligatoire des parties par un avocat.

Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [D] [V],

Condamne Monsieur [D] [V] aux éventuels dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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