TJ 51454, 28 mai 2026, RG 26/00344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMRG
MINUTE : 26/136
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [W]
née le 25 Novembre 1965 à [Localité 1]
SC [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Me [I] [W] (curateur)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Valentine LAMBERT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2026
Madame [A] [W] a été admise le 20 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [W] [I] (curateur et frère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [A] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 mai 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [W].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 20 mai 2026;
- un certificat médical des 24 heures du 21 mai 2026 à 10h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,- un certificat médical des 72 heures du 23 mai 2026 à 11h16régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 26 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 27 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 28 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Madame [A] [W] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Valentine LAMBERT , conseil de Madame [A] [W] , est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (curateur et frère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 20 mai 2026 suite à son hospitalisation pour décompensation psychotique sur rupture de traitement, chez cette patiente suivie pour un trouble psychotique chronique. Les médecins ont constaté des idées délirantes de persécution et des hallucinations visuelles (elle voit des incendies dans le CHU). En l’absence de conscience des troubles, elle est dans l’opposition aux soins.
Au jour de l'avis médical motivé du 26 mai 2026, la reprise du traitement habituel a permis une diminution de la symptomatologie, bien que persiste une désorganisation psycho-comportementale. La mesure d’isolement prend fin le jour-même. Elle reste dans le déni des troubles et exprime le souhait de rentrer chez elle, l’adhésion aux soins est précaire. L’ajustement thérapeutique doit se poursuivre.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, l’intéressée reste dans le déni des troubles et adhère faiblement aux soins, en dépit d’une évolution depuis le début de la mesure.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [A] [W] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, à laquelle elle ne peut consentir de manière éclairée, notamment au vu de l’ajustement en cours du traitement.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [W] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée, son curateur et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE,
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