TJ 12202, 28 mai 2026, RG 24/00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 28 Mai 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00615 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7TY / J.A.F
AFFAIRE : [T] / [D] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] épouse [D] [P]
née le 16 Avril 1993 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200)
7 allée Aristide Briand
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2023-464 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [F] [D] [P]
né le 25 Octobre 1986 à NOISY LE SEC (93130)
domicilié : chez Mme [Q] [B]
44, rue de Courtry
93470 COUBRON
représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 16 Avril 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] et Monsieur [X] [D] [P] se sont mariés le 8 juillet 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Montpellier (34), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [Z] [B] né le 6 février 2019 à Livry-Gargan (93).
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 mai 2024, reçu au greffe le 13 mai 2024, Madame [I] [T] a assigné Monsieur [X] [D] [P] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 juin 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère,
- dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents, ou pour le cas de difficultés selon les modalités suivantes : la moitié des vacances scolaires de Noël, d'hiver, de Pâques, d'été et de Toussaint, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en précisant que les vacances d'été seront partagées par périodes de quinze jours selon la même alternance, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 180 euros (cent quatre-vingt euros),
- condamné le père au paiement de ladite pension,
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2024 à 9 heures.
La clôture est intervenue une première fois le 17 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 à 14 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 décembre 2024 à 9 heures.
Madame [I] [T] a signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats des conclusions d'incident le 19 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- désigné pour procéder à l’expertise psychologique Madame [Y] [G], psychologue, non inscrite en tant qu’expert, serment préalablement prêté, domiciliée pour la cause au tribunal judiciaire de Rodez (12), avec mission de :
* procéder à l'examen psychologique de Madame [I] [T], de Monsieur [X] [D] [P] ainsi que de l’enfant [Z],
* décrire leurs personnalités,
* dire si Madame [I] [T] et Monsieur [X] [D] [P] ainsi que l’enfant [Z] présentent des troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d'influencer leurs comportements et dans l'affirmative, si ces troubles ou déficiences entraînent des contre-indications familiales ou de contact avec les enfants,
* faire connaître les caractéristiques et les aspects particuliers de leurs histoires et de leurs personnalités, les circonstances qui ont influé sur la formation de celles-ci, les mobiles intellectuels et les motivations affectives qui inspirent habituellement leurs conduites,
* donner son avis sur les mesures à prendre notamment concernant les modalités de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d'hébergement,
- rejeté la demande d’audition de l’enfant,
- constaté, qu’à ce stade, Madame [I] [T] sursoit à sa demande tendant à la restriction des droits de visite et d’hébergement du père, lesquels continueront de s’exercer, conformément à sa demande, selon les modalités fixées par l’ordonnance du Juge aux affaires familiales du 13 juin 2024,
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions des parties suite au dépôt du rapport d’expertise psychologique et au fond sur la procédure de divorce,
- réservé les dépens.
Madame [Y] [G] a déposé le 11 juin 2025 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport en date du 2 juin 2025.
Madame [I] [T] a signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats des conclusions d'incident le 16 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- maintenu l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’enfant commun décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 juin 2024,
- dit que les trajets aller et retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père pourront être effectués en avion ou en train avec ou sans accompagnement du père mais dans ce dernier cas (sans accompagnement du père) à la condition qu’il soit utilisé un service adapté au voyage sécurisé de l’enfant sans son parent proposé par la compagnie de chemin de fer ou la compagnie aérienne, le tout aux frais du père,
- dit que, dans l’hypothèse où les trajets aller et retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seraient effectués en avion ou en train, Madame [I] [T] amènera l’enfant à la gare ou à l’aéroport en début de droit et ira l’y rechercher en fin de droit,
- débouté Monsieur [X] [D] [P] de sa demande visant à réserver sa contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mars 2026, Madame [I] [T] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- lui donner acte de son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve de réciprocité,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation mise à sa charge de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [T]/[D] [P] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T]/[D] [P] en date du 8 juillet 2017 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de Montpellier (34) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- fixer la date des effets du divorce au 27 février 2024 en application de l’article 262-1 du code civil,
- reconduire les mesures provisoires prises par ordonnance de mesures provisoires du 13 juin 2024 et ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2026 sauf à y ajouter le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels tels que les frais médicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, le coût des voyages scolaires, les frais de préparation au permis de conduire…,
- préciser que les trajets en train concernant l’enfant [Z] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père auront comme lieu d’arrivée et de départ la gare de Montauban (82),
- dire et juger que chaque époux supportera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2024, Monsieur [X] [D] [P] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [D] [P]/[T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 234 du code civil avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, étant précisé qu’il n’existe plus de bien commun,
- dire que conformément à la Loi, il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 8 juillet 2017 par devant l’officier d’état-civil de Montpellier (34) ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du jugement au 27 février 2024 en application de l’article 262-1-1 du code civil, date de cessation de cohabitation des deux époux,
- confirmer les mesures provisoires à l’égard de l’enfant commun telles que fixées dans l’ordonnance d’orientation selon les modalités suivantes :
* l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents,
* la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
* le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de libre accord des parents ou selon les modalités suivantes : la moitié des vacances scolaires de Noël, d’hiver, de Pâques, d’été et de Toussaint, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en précisant que les vacances d’été seront partagées par périodes de quinze jours selon la même alternance,
* la contribution alimentaire mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun sera fixée à la somme de 180 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture est intervenue le 16 avril 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 16 avril 2026 à 11 heures.
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Par ailleurs, en application de l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
En l'espèce, le Juge aux affaires familiales constate que figurent au dossier, déposé par l'avocat de Monsieur [X] [D] [P], des conclusions concernant le fond du divorce.
Or, ces conclusions sont différentes de celles qui ont été signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2024.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales n'est pas en mesure d'être assuré et de vérifier qu'elles ont été effectivement communiquées à l'autre partie et qu'ainsi le principe de la contradiction a été respecté.
En conséquence, afin de faire respecter ce principe de la contradiction, il convient d'ordonner la ré-ouverture des débats et d'inviter Monsieur [X] [D] [P] à signifier ses dernières conclusions concernant le fond du divorce par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] [P] sera également invité à conclure sur la demande de Madame [I] [T] visant à ajouter le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels tels que les frais médicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, le coût des voyages scolaires, les frais de préparation au permis de conduire…
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la ré-ouverture des débats ;
Invite Monsieur [X] [D] [P] à signifier ses dernières conclusions concernant le fond du divorce par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ;
Invite Monsieur [X] [D] [P] à conclure sur la demande de Madame [I] [T] visant à ajouter le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels tels que les frais médicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, le coût des voyages scolaires, les frais de préparation au permis de conduire… ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 17 Septembre 2026 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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