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TJ 94028, 28 mai 2026, RG 24/02475


Vérifier : TJ 94028, 28 mai 2026, RG 24/02475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/02475
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
Id
6a1896a4cdc6046d47481e32

Texte de la décision

7,082 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB6U / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Beninoise
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-006793 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [U] [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (BENIN)
de nationalité Beninoise
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Margaux JULIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC176

1 G + 1 EX Me Sandie BOUDIN
1 G + 1 EX Me Margaux JULIEN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [X] [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Bénin)
Et
Monsieur [M] [U] [A] [D], né le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 4] (Bénin)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Bénin)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

ATTRIBUE à Monsieur [M] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], à charge de règlement des loyers et frais afférents,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 9 févier 2024, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que Madame [X] [L] et Monsieur [M] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [N] [X] [T] [D],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [D],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Madame [X] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Avec un passage de bras, lorsque celui-ci ne se réalise pas à l’école, à l’arrêt de bus « ancienne poste » à [Localité 8],

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfants, d'âge scolaire, est inscrit,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour d’école à la sortie des classes, tandis que la dernière période se termine la jour de la rentrée des classes. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,

DÉCIDE que si Madame [X] [L] n'est pas venue chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères et le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères,

DISPENSE Madame [X] [L] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) et au besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas avancé ses frais à en rembourser la moitié à l’autre parent. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [M] [D] relative à l’exécution de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt huit Mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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