TJ 94028, 28 mai 2026, RG 23/07902
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/07902 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNX2 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [T] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-002657 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Me Dine BOUCIF et Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
défaillant
1 G + 1 EX Me Nathalie BRUNONI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [O] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Algérie)
Et
Mme [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 21 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [O] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [O] [T] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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