TJ 34032, 28 mai 2026, RG 23/01199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/293
AFFAIRE : N° RG 23/01199 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E26IY
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [T]
né le 04 juillet 1971 à [Localité 2] (47)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [Y] épouse [T]
née le 24 juillet 1972 à [Localité 4] (66)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par : Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES :
S.A.S. TOIT POUR TOUS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°888 559 671
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Ayant pour dernier avocat constitué Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société QBE, domiciliée à [Localité 6] [Adresse 3], succursale de QBE EUROPE SA/[M], dont le siège social est [Adresse 4], Belgique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556
Représentée par : Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 différée en ses effets au 12 Mars 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnelet prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [S] [Y], épouse [T] (les époux [T]) sont propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8]. Ils ont signé avec la société TOIT POUR TOUS un marché de travaux ayant pour objet la réfection totale de la toiture de leur grange comprenant notamment la pose de fenêtres de toit pour un montant de 24 041,17 € TTC. A la suite de précipitations importantes, ils ont constaté des fuites importantes autour des fenêtres de toit. La société est intervenue pour mettre un terme à ces désordres et terminer les travaux de réfection le 23 mars 2022. A la suite d’un nouvel épisode pluvieux du 29 mars au 30 mars, ils ont à nouveau constaté que l’étanchéité des fenêtres de toit n’était pas totale.
Dans la nuit du 20 avril au 21 avril 2022, à la suite d’un nouvel épisode pluvieux ils ont à nouveau constaté :
- l’absence d’étanchéité des fenêtres de toit,
- un ruissellement important sur le mur mitoyen des bâtiments, détrampant poutres et linteaux.
Devant l’inertie de la société, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société QBE en sa qualité d’assureur au titre de la garantie décennale par courrier recommandé en date du 3.05.2022, dont il a été accusé réception le 4.05.2022 (pièces 5 et 9). Copie de cette déclaration a été envoyée dans les mêmes formes à la société TOIT POUR TOUS (pièce 6). Aucune réponse ne leur a été donnée. Les époux [T] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur la société PACIFICA.
Se plaignant de l’inertie de l’entreprise et de son assureur, les époux [T] ont donc obtenu en référé l’institution d’une expertise judicaire par ordonnance en date du 18 octobre 2022.
Monsieur [P] [U] a été désigné. Il a déposé son rapport définitif le 27 février 2023.
Selon actes d’huissier délivrés le 21 avril 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS TOIT POUR TOUS et son assureur la société QBE EUROPE SA/[M] (QBE) aux fins de les condamner à leur payer diverses sommes en réparation des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les deux sociétés ont constitué avocat identique le 17 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 différée en ses effets à la date du 12 mars 2026.
***
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3, déposées le 26 février 2026, Monsieur et Madame [T] demandent de :
« HOMOLOGUER le rapport de l’expert en date du 27 février 2023,
CONSTATER que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ; DÉCLARER la société TOIT POUR TOUS pleinement et intégralement responsable des désordres ; CONDAMNER solidairement la société TOIT POUR TOUS et son assureur, la société QBE au paiement de la somme de 11 961,02€ au titre des travaux de reprise, Avec indexation desdites sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de mars 2023 ; CONDAMNER solidairement la société TOIT POUR TOUS et son assureur la société QBE au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société TOIT POUR TOUS et son assureur la société QBE aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir DÉBOUTER la Société QBE de l’ensemble de ses demandes. »
La société QBE EUROPE SA/[M] a conclu pour la dernière fois le 11 mars 2026 par conclusions récapitulatives n° 4 en indiquant que la SAS TOIT POUR TOUS était défaillante. Elle demande au tribunal de :
« JUGER les demandeurs mal fondés ;
DEBOUTER les demandeurs des demandes formulées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[M] ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile et l’équité :
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer et porter à la société QBE EUROPE la somme de 1. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens y compris ceux du référé, les frais d’expertise judiciaire testant eux-mêmes à charge des demandeurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER mal fondée la demande présentée du chef du montant de travaux de reprise en l’état d’une demande ne pouvant relever de la garantie décennale,
La REJETER et en DEBOUTER les demandeurs ;
JUGER la franchise de 2. 500, 00 € opposable par la société QBE EUROPE aux époux [T] ; Les DEBOUTER de leurs demandes correspondant à ce montant de franchise ;
VU l’article 700 du code de procédure civile et l’équité Rejeter toute demande de frais irrépétibles formulée à l’encontre de la société QBE EUROPE et de la société TOIT POUR TOUS ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile :
ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Par message du 3 juillet 2024, le conseil de la société QBE a avisé le tribunal et les parties que la SAS TOIT POUR TOUS avait été placée en liquidation judiciaire, que l’avocat de cette dernière n’intervenait plus dans l’instance et qu’il importait d’appeler en à la cause les organes de la procédure collective.
Pourtant, l’historique des échanges pendant la mise en état confirme le fait que la SELARL LET’S LAW ici-prise en la personne de Maître [R] [C], s’est constituée le 18 novembre 2025 « en lieu et place de Maître [Localité 9]-Laure [Localité 10]-PLANTE de la SELARL LET’S LAW aux intérêts de : « la Société QBE, domiciliée à [Localité 11] [Adresse 5] succursale de QBE EUROPE SA/[M], dont le siège social est [Adresse 4], Belgique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556 00012, et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité » et très exactement : La société QBE EUROPE SA/[M]. »
Or, la SAS TOIT POUR TOUS avait été représentée par le même avocat en même temps que la société QBE avant cette nouvelle constitution.
A cet égard, la constitution du 17 mai 2023 contredit les termes des conclusions de la société QBE puisqu’elles mentionnent que la SAS TOIT POUR TOUS est défaillante.
Enfin, aucune des parties ne produit l’éventuelle décision de liquidation judicaire de la société TOIT POUR TOUS qui permettrait de connaître les organes de la procédure collective.
En effet, depuis l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.332), il est rappelé dans cet arrêt qu’il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi en ce cas.
Il se déduit donc de la situation incertaine de la SAS TOIT POUR TOUS qu’il est opportun dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de constater d’office l’interruption de l’instance jusqu’à ce que les époux [T] régularisent la procédure à l’égard de la SAS TOIT POUR TOUS.
Le Tribunal constatera l’interruption de l’instance, révoquera l’ordonnance de clôture et renverra l’affaire à la mise en état jusqu’à régularisation par les parties.
Toutes les demandes doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture à effet différé du 19 février 2026 ;
INVITE les parties :
. A préciser les effets de la nouvelle constitution de la société QBE par rapport à la SAS UN TOIT POUR TOUS ;
. A justifier de la situation de la société UN TOIT POUR TOUS par la production d’un extrait K/BIS actualisé ;
. Le cas échéant à régulariser la procédure en appelant à la cause les organes de la procédure collective ;
. A régulariser l’instance au regard des prétentions à condamnation à paiement de la société en procédure collective ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 à
10 heures,
DIT qu’à défaut de diligences des parties quant à la régularisation de la procédure, la radiation du dossier sera ordonnée,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RESERVE toutes les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES
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