TJ 91228, 20 mars 2025, RG 23/00373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 23/00373 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSXF
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Madame [I] [N], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Me Norman DELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [W] [K],né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 4]
Numéro d’écrou : 476633, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de l’audience d’instruction électronique du 20 mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [I] [N] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [W] [K] ;
Vu le jugement correctionnel en date du 8 juin 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Aux termes de l’article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En l'espèce, Madame [I] [N] n'a formulé aucune demande en vue de l’audience. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice pénale seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de Madame [I] [N] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [W] [K] ;
CONSTATE le désistement présumé de Madame [I] [N];
DIT que les dépens sont laissés à la charge de l'État.
Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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