TJ 91228, 28 mai 2026, RG 26/01202
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/01202 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ6T
NAC : 72I
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, SAS au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Février 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] est propriétaire des lots numéros 153 et 193 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Préclaire, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de :
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 604,12 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus.
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 2 238,26 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2026, rendues exigibles par la mise en demeure.
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 490 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- Condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de la mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a comparu par avocat, a déclaré que M. [R] [K] avait réglé la somme de 4 200,00 euros et par conséquent:
-n’a pas maintenu les demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus, en paiement des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et en paiement de dommages et intérêts
- mais a maintenu sa demande au titre des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 réduite à un montant de 2 179,07 euros ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
M. [R] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, qu’il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et qu’il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés (arrêt du 15 janvier 2026 de la 3ème chambre civile de la cour de cassation).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 6 octobre 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [K] [R], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le règlement de la somme de 2 984,38 euros au titre des appels de provision et fonds travaux ALUR des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 2 179,07 euros au titre des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 qui n’ont pas été mentionnés dans la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires aurait du justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision impayée au titre de l’exercice 2026, la mise en demeure du 6 octobre 2025 ne visant que les appels de provisions et fonds travaux ALUR des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025 et ne rendant donc pas exigibles les charges provisionnelles de l’exercice 2026, non échues contrairement aux charges du 1er trimestre 2026.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée au titre de l’exercice 2026, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
M. [R] [K], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026
CONDAMNE M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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