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TJ 91228, 28 mai 2026, RG 25/00553


Vérifier : TJ 91228, 28 mai 2026, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a1898dbcdc6046d47484754

Texte de la décision

11,973 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 28 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS3Y

NAC : 72A

Jugement Rendu le 28 Mai 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ SDC DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE I ” situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet A2C IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro B 487 716 474

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Madame [T] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] sont propriétaires des lots 1191, 1009, 1574 et 1575 dépendant de la copropriété DOMAINE DE L'AUNETTE GROUPE I située [Adresse 4] à [Localité 3].

Par assignation en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,

condamner solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] au paiement d’une somme de 10.286,05 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance 4ème trimestre 2024 incluse),ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] au paiement d’une somme de 2.000,00euros à titre de dommages et intérêts, rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,condamner solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 26 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] GROUPE I produit au soutien de ses prétentions :
le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,le contrat de syndic,un extrait de règlement de copropriété,les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème appel de fonds (01.07.2022-30.09.2022) au 1er appel de fonds (01.10.2024-31.12.2024),les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 11 mars 2022, 30 janvier 2023 et 22 mars 2024,un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2024, provision 4ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 10.286,05 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (307,10 euros) qui seront examinés infra.
L’examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’élève à la somme de 9.978,85 euros (10.286,05 € - 307,10 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, pour la période du 1er juillet 2022 (4ème appel de fonds, fonds travaux alur et remplacement vannes pieds) au 1er octobre 2024 (1er appel de fonds et fonds travaux alur) inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Concernant la solidarité des défendeurs, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE I, produit un extrait du règlement de copropriété qui stipule, pages 32 et 33, article 53 53, que les propriétaires indivis sont solidairement et indivisément responsables du paiement de toutes les charges afférentes à leur lot.

En conséquence, Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l'égard du syndicat peuvent être condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.

Le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'AUNETTE GROUPE I, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.

La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'AUNETTE GROUPE I sollicite la somme de 307,10 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois, il ne justifie que de l’envoi de la mise en demeure du 8 août 2024, dont le coût sera ramené à celui fixé dans le contrat de syndic, soit 30,00 euros.
En conséquence, Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 30,00 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance

Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] seront également condamnés solidairement à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] DE L'AUNETTE GROUPE I au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] DE L'AUNETTE GROUPE I la somme de 9.978,85 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, pour la période du 1er juillet 2022 (4ème appel de fonds, fonds travaux alur et remplacement vannes pieds) au 1er octobre 2024 (1er appel de fonds et fonds travaux alur) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement 

DIT que les intérêts produits depuis le 6 janvier 2025 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière 

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'AUNETTE GROUPE I la somme de 30,00 euros au titre des frais de recouvrement

CONDAMNE solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] aux dépens

CONDAMNE solidairement Mme [T] [L] épouse [D] et M. [S] [D] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] DE L’AUNETTE GROUPE I, en application de l’article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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