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TJ 77288, 20 mai 2026, RG 25/05240


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Date
20/05/2026
Numéro
25/05240
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
Id
6a18994ecdc6046d4748500c

Texte de la décision

4,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/05240
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHGE
Affaire : Madame [H] [G] née [Q]
Monsieur [A] [G]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 20 MAI 2026

Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [H] [G] née [Q]
née le 27/12/1976
[Adresse 2]
[Localité 2], comparante en personne

Monsieur [A] [G]
né le 08/09/1969
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant en personne

PARTIES DEFENDERESSES

[1] DE FRANCE SNC
réf : 2877863D
[N]
[Adresse 3]
[Localité 3], non comparante, ni représentée

S.A. [2]
réf : 2615531, 2615532
Gestion du Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4], non comparante, ni représentée

[3]
réf : 6632343561
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
réf : 36195414341
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 7]
réf : [Numéro identifiant 1][Numéro identifiant 2]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[5]
réf : 83206879
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [A] [G] et Mme [H] [Q] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [A] [G] et Mme [H] [Q] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 septembre 2025.

M. [A] [G] et Mme [H] [Q] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 13 octobre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026.

M. [A] [G] et Mme [H] [Q] comparaissent à l'audience et maintiennent les termes de leur contestation.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation, dans la mesure où il a été formé plus de quinze jours après sa notification.

Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de M. [A] [G]  et Mme [H] [Q] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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