TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
- N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ2M
Date : 27 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ2M
N° de minute : 26/00313
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 28-05-2026
à : Me Frédéric GUERREAU
Me Thierry MONEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. QUENGAPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
ASSOCIATION EMPREINTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la S.C.I. QUENGAPE a fait délivrer une assignation à comparaître à l’Association EMPREINTES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- DIRE qu’en refusant systématiquement l’accès au local au bailleur, alors que celui-ci a des raisons sérieuses de craindre des dégradations, l’ASSOCIATION EMPREINTES cause un trouble manifestement illicite au droit de propriété du bailleur et à la bonne exécution du contrat de bail.
- AUTORISER le bailleur à pénétrer dans les lieux loués, à une date et dans une plage horaire préalablement fixées par le Bailleur, 8 jours au moins avant la visite, accompagné d’un commissaire de justice, afin de :
o constater l’état général des locaux ;
o relever et décrire les éventuelles dégradations, aménagements non autorisés, ou risques pour la sécurité ;
o prendre photographies, mesures, et toutes constatations utiles.
- N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ2M
- DIRE que cette visite se déroulera :
o en présence du représentant légal de l’ASSOCIATION EMPREINTES ou de toute personne qu’elle désignera, dûment avisée par le commissaire de justice ;
o avec possibilité, en cas de nouvelle opposition non justifiée, de requérir l’assistance de la force publique.
- AUTORISER expressément le commissaire de justice à se faire ouvrir les portes et accès nécessaires au local litigieux et, au besoin, à recourir à un serrurier et aux forces de l’ordre.
- CONDAMNER l’association EMPREINTES à verser à la SCI QUENGAPE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER l’association EMPREINTES à la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu du caractère injustifié de son refus et de l’obligation faite au bailleur de saisir le juge pour obtenir une simple visite de contrôle.
- CONDAMNER l’association EMPREINTES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection, la défenderesse s’associant à la demande. Elle maintenait cependant ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700, la résistance abusive et les dépens.
L’Association EMPREINTES, valablement représentée, a sollicité du juge des référés d’ordonner le renvoi devant le juge des contentieux et de la protection et condamner la requérante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
SUR CE,
En application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'objet de la présente instance est l'occupation, à titre d'habitation, par la défenderesse, d'un appartement local situé [Adresse 3] à la FERTE-SOUS-JOUARRE, de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Meaux ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du service des référés au greffe du service du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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