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TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/00225


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a189988cdc6046d47485451

Texte de la décision

15,830 caractères

- N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGX

Date : 27 Mai 2026

Affaire : N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGX

N° de minute : 26/00314

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 28-05-2026

à : Me Grégory LEPROUX
Me Aurore TABORDET-MERIGOUX
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 17 décembre 2024, Madame [J] [Y] a acquis de Monsieur [X] [C] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], à [Localité 3].

Préalablement à la vente, le vendeur avait obtenu un permis de démolir délivré le 14 mai 1998 par le maire de la commune, les travaux correspondants ayant été achevés le 20 août 2001, puis un certificat de conformité a été délivré le 4 avril 2002 par la mairie de [Localité 3].

Postérieurement à l'acquisition, l'acquéreur a constaté l'apparition de désordres affectant le sous-sol du bien, caractérisés par une humidité importante, des phénomènes de stagnation d'eau ainsi que la présence de salpêtre et de moisissures ; afin d'en établir la réalité, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 3 février 2025, relevant notamment qu'une grande partie du sous-sol est affectée par des traces d'humidité, la présence de fissures imbibées d'eau ainsi que l'existence d'une rigole marquée par une stagnation d'eau.

Madame [Y] a, dans ces conditions, déclaré un sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable dont le rapport, a été déposé le 8 avril 2025.

Le rapport conclut à la présence d'humidité, de moisissures et de salpêtre apparaissant de manière récurrente lors des épisodes pluvieux, notamment dans le garage de l'habitation. Ce rapport a été transmis au vendeur le 19 mai 2025, le vendeur ayant ensuite été mis en demeure par l'assureur le 16 juillet 2025 de faire connaître sa position quant à la prise en charge des travaux, puis à nouveau mis en demeure par le conseil de l'acquéreur le 5 novembre 2025, avant qu'une dernière mise en demeure ne lui soit adressée par ministère d'avocat le 1er décembre 2025.

En outre, un constat établi le 4 avril 2025 par la société Veolia a révélé la non-conformité des installations intérieures d'assainissement, en mettant en évidence des anomalies tenant au rejet d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales ainsi que la présence d'une fosse septique sur la propriété.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [Y] explique qu’à ce jour les désordres dénoncés sont persistants.

A l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [X] [C], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL,
- DÉBOUTER Madame [Y] de sa demande d’expertise en ce qu’elle porte sur l’amiante ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,
- EXCLURE ce poste de la mission d’expertise ;
- AUTORISER Monsieur [C] à procéder au désamiantage à ses frais ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONSTATER la parfaite bonne foi du défendeur ;
- DIRE la demande abusive ;
- CONDAMNER Madame [Y] à la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le défendeur sollicite le rejet de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et invoque un détournement manifeste de ce dispositif à des fins étrangères à sa finalité. Il soutient que la question de l'amiante a déjà fait l'objet d'une analyse ayant donné lieu à une solution concrète, restée sans suite de la part de la demanderesse, laquelle s'est en outre opposée à l'intervention de l'entreprise spécialisée. Il fait valoir le caractère abusif de la demande, la demanderesse refusant toute solution amiable et faisant obstacle à la résolution du litige. Il conteste l'existence de tout vice caché à l'origine des désordres. Il soutient que la demanderesse ne peut prétendre à un défaut de visibilité des désordres, ayant réalisé plusieurs visites du bien, le plus souvent accompagnée, et ne pouvant valablement affirmer n'avoir visité les lieux que par temps sec. Il rappelle avoir informé la demanderesse de la nécessité de maintenir en fonctionnement la pompe de relevage. S'agissant de l'assainissement, il indique que la société Veolia a constaté un écoulement normal des eaux usées dans un rapport établi antérieurement, excluant toute défaillance imputable au vendeur, lequel n'a pas la qualité de professionnel.

Il précise que la fosse septique est remblayée, rendant impossible tout écoulement dans la terre, les eaux étant dirigées vers le réseau d'eaux usées, en tout état de cause antérieurement à la vente. Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir l'antériorité des désordres à la vente. Il invoque le degré d'information particulièrement élevé de l'acquéreur, disposant d'une connaissance spécifique de la zone géographique et des désordres susceptibles d'affecter ce type de construction. Il fait valoir l'absence d'urgence justifiant l'octroi d'une mesure conservatoire. Il se prévaut enfin de sa bonne foi.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est pleinement justifiée, les moyens du défendeur étant insuffisants pour s'y opposer. En effet, l'existence d'un motif légitime est établie par les constats et le rapport d'expertise amiable qui révèlent notamment des désordres persistants d'humidité, d'infiltrations et de dégradations affectant le bien.

L'expertise judiciaire est dès lors nécessaire afin de déterminer précisément l'origine des désordres, leur étendue, leur ancienneté, leur imputabilité ainsi que les travaux propres à y remédier.

Les contestations du défendeur, relatives notamment à l'absence de vice caché, à l'entretien des équipements ou à la visibilité des désordres, relèvent du débat au fond et sont inopérantes à ce stade. Il en va de même des allégations de détournement de procédure ou d'absence d'urgence, lesquelles sont indifférentes à l'application de l'article 145 du code de procédure civile.

La mesure sollicitée apparaît ainsi utile et nécessaire à la préservation des droits de la demanderesse et à la manifestation de la vérité, de sorte qu'il convient d'y faire droit.

Au regard de ces éléments, Madame [J] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [X] [C] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [Y] le paiement de la provision initiale.

- N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGX
Le défendeur formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, eu égard aux éléments de l’espèce, il ne démontre pas que la demanderesse ait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [X] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [J] [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
[Courriel 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
+33 689079746

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], [Localité 5], à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [J] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de dommages-intérêts,

Rejetons la demande de Monsieur [X] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [Y],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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