TJ 67437, 28 mai 2026, RG 25/00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSNF
Minute N° 26/00134
DU 28 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
Mme [I] [J] divorcée [K]
née le 08 Juillet 1977 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Société TRESORERIE [1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 4] Contentieux - Service surendettement - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparante
Société [5] AUX PARTICULIERS [6], dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 7] - [Adresse 8]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [Z] [S] [O] [K]
né le 26 Novembre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l'affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l'audience du 28 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande de traitement de sa situation de surendettement par déclaration en date du 1er février 2025.
Par décision en date du 18 février 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable et cette décision a été notifiée à ses créanciers.
Par lettre recommandée postée le 20 mars 2025, Mme [J] [I] a contesté la décision de recevabilité de son dossier en faisant valoir en substance que son ex mari n’était pas en état de surendettement vu ses ressources et charges et qu’il ne s’acquittait plus volontairement de la moitié des mensualités du prêt immobilier commun depuis avril 2023 alors qu’il est en capacité de la faire, de même qu’il ne lui a toujours pas réglé la prestation compensatoire fixée par le JAF dans le jugement de divorce du 28 mai 2024.
A l'audience publique du 2 février 2026, à laquelle le débiteur et tous ses créanciers ont été convoqués, M.[K] [Z], assisté de son avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2025 tendant à la confirmation de la décision de recevabilité prise par le commission de surendettement. Il fait valoir en substance sa bonne foi et sa situation de surendettement ainsi que la volonté de nuire dont fait preuve Mme [J] à son égard. Il sollicite la condamnation de Mme [J] aux entiers dépens avec paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [I], représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2026 tendant à voir déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement faite par M.[K] en faisant valoir en substance que ce dernier n’est pas en situation de surendettement vu le montant de ses revenus actuels, qu’il est en capacité de faire face à ses charges mais que pourtant il s’abstient volontairement de payer la moitié des mensualités du prêt immobilier commun depuis avril 2023, qu’il ne lui a toujours pas réglé la prestation compensatoire fixée par le JAF dans le jugement de divorce du 28 mai 2024 et que le bien immobilier objet du prêt commun est en vente et permettra de solder le prêt. Elle refute toute mauvaise volonté de sa part dans la mise en vente du bien.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M.[K] aux entiers dépens avec paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 9 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et les observations des parties sollicitées sur la recevabilité du recours exercé par Mme [J] plus de 15 jours après la réception de la décision.
A l’audience du 4 mai 2026,Mme [J] et M.[K], représentés, s’en sont remis sur cette question sans faire d’observations complémentaires.
Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 28 mai 2026.
MOTIFS
Selon les termes de l'article R 722-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité du dossier.
L'article R.722-1 du code précité prévoit que le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la Commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
Or, en l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier par la commission que la décision d’irrecevabilité prise par elle le 18 février 2025 a été notifiée à Mme [J] par courrier en date du 19 février 2025 réceptionné par elle le 25 février 2025 et cette dernière a formé recours par lettre recommandée en date du 19 mars 2025 postée le 20 mars 2025, soit plus de 15 jours plus tard.
Par conséquent, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [J] [I] ;
CONFIRME par conséquent la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[K] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge
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