TJ 67437, 28 mai 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV2D
Minute N° 26/00142
DU 28 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [W] munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [J] [Q]
née le 11 Novembre 1975 ,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l'audience du 28 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 24 août 2016 et du 21 janvier 2009, OPUS 67, devenu depuis la société ALSACE HABITAT, a donné à bail à Mme [Q] [J] née [U] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] (rez de chaussée).
Mme [Q] a donné congé, quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 mai 2025.
Suite à des loyers restés impayés et des sommes restant dues au titre des dégradations locatives, la société ALSACE HABITAT a mis en demeure Mme [Q] de payer par courrier en date du 3 juin 2025 puis elle a saisi le conciliateur de justice, en vain.
Par acte en date du 8 avril 2026, la société ALSACE HABITAT a assigné Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de règlement des loyers impayés et du coût des réparations locatives pour une somme totale de 2914.90 euros avec intérêts au taux égal à compter de la décision à venir. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens avec paiement d’une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mai 2026, la société ALSACE HABITAT, représentée par Mme [W] munie d’un pouvoir à cet effet, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié le 8 avril 2026 (acte ayant fait l'objet d'un dépôt à étude), Mme [Q] [J] née [U] n’était ni présente ni représentée à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans son logement.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties est attestée par la production des baux d'habitation signés entre eux. Ensuite, il n'est pas contesté que la locataire a quitté le logement et rendu les clés le 15 mai 2025 lors de l’état des lieux de sortie, date jusqu'à laquelle elle était tenue de régler le loyer ainsi que les charges afférentes.
L’état des lieux de sortie, signé par Mme [Q] [J] née [U], mentionne que cette dernière doit la somme de 1067.44 euros au titre des réparations locatives à sa charge détaillées et chiffrées sur le document.
La société ALSACE HABITAT produit un dernier décompte en date du 24 mars 2026 portant sur un montant total restant à régler de 2914.90 euros comprenant ces réparations locatives ainsi qu’un arriéré de loyers et de charges restés impayés, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
Par conséquent, Mme [Q] [J] née [U] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [Q] [J] née [U] , partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Mme [Q] [J] née [U] sera condamnée à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Q] [J] née [U] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 2914.90 euros au titre des loyers et charges restés impayés et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] née [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] née [U] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la juge présidant l'audience qui l'a rendu et la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE
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