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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/00132


Vérifier : TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a189a7bcdc6046d47486683

Texte de la décision

28,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPJH

DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :
S.A. [1]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

M. [Q] [V]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. [2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état

Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [V], alors lycéen en calsse de 1ère, a été victime d’un accident le 9 avril 2021.

Par acte du 24 décembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner la société [2], son assureur la société [1] ainsi que Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés [2] et [1] au remboursement de sa créance provisoire d’un montant de 21.594,41 € en remboursement de sa créance provisoire, 1.191,00 € au titre de l’indemnité de frais de gestion, outre les dépens et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Q] [V] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [Q] [V] demande au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 789 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [Q] [V].

-Désigner tel médecin-expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état, lequel aura pour mission de :

1°) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Monsieur [Q] [V], examiner cette dernière,

décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 9 avril 2021, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation
temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions,
en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18° ) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel
examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
CONDAMNER in solidum la société [2] et la société [1], ou l’une à défaut de l’autre, à verser
à Monsieur [Q] [V] la somme de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation intégrale et définitive de ses
préjudices.
SURSEOIR A STATUER relativement à l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [Q] [V]
dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale définitif.
RÉSERVER l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société [2] et son assureur la société [1] demandent au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1353 alinéa 1 er du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DECERNER ACTE à la société [2] et à la société [1] de ce qu’ils forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Q] [V] et quant à leur éventuelle responsabilité dans la survenance des dommages allégués ;
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;
- COMPLETER la mission de l’Expert comme exposée ci-avant ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] [V], en sa qualité de demandeur, devra faire l’avance des honoraires de l’Expert judiciaire désigné ;
- DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de sa demande de provision ;

- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions d’incident du 5 novembre 2025, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande au juge de la mise en état, de :

- Décerner acte à la CPAM de Loire-Atlantique de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de provision formulée par Monsieur [Q] [V],

- Décerner acte à l a CPAM de [Localité 2]- Atlantique de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”

L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Monsieur [Q] [V] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices liés à l’accident dont il a été victime le 09 avril 2021. Le premier bilan lésionnel a mis en évidence une fracture luxation ouverte du coude droit, une fracture luxation de l’extrémité distale du radius gauche, une fracture des os propres du nez, un léger pneumothorax droit.

Les défendeurs s’opposent pas à cette demande faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse.

Il est constant que sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner une expertise médicale en tant que mesure d’instruction, même en présence d’une contestation sérieuse portant sur le principe de la responsabilité, dès lors que cette mesure présente un intérêt légitime pour l’évaluation du préjudice.

Monsieur [Q] [V] fait état de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident survenu le 09 avril 2021.

Compte-tenu des lésions orthopédiques, Monsieur [V] a subi deux interventions chirurgicales suivies d’une hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 3] du 10 au 15 avril 2021.

Monsieur [V] s’est vu retirer le plâtre de son membre supérieur droit le 26 mai 2021, tandis que la consolidation de la fracture du poignée s’est révélée plus lente.

L’évolution défavorable de séquelles de sa fracture du coude a nécessité la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse définitive le 5 janvier 2022, suivie d’une nouvelle reprise chirurgicale le 7 juillet 2022.

Monsieur [V] a ensuite été hospitalisé au sein du service de médecine physique et réadaptation du CHU de [Localité 3] du 8 juillet 2022 au 27 juillet 2022.

Les soins de rééducation se sont poursuivis à l’issue de cette hospitalisation.

Il justifie ainsi de préjudices tant patrimoniaux et qu’extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident survenu le 09 avril 2021.

Dans la mesure où cette mesure permettra d’éclairer le tribunal sur les conséquences de l’accident subi par Monsieur [Q] [V], le 09 avril 2021, il convient de l’ordonner.

Dans la mesure où la responsabilité de la société [2] est contestée, il est fondé de mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [Q] [V].

Sur la demande de provision

Attendu que l'article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état la possibilité d'allouer au créancier une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dès lors que l'obligation à paiement du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [V] estime que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’il est établie selon elle que :

- la chute de Monsieur [V] a été provoquée par la rupture d’un puit de lumière situé sur le toit d’un bâtiment DESTOCK OUEST désaffecté dont était propriétaire la société [2],

- le bâtiment DESTOCK OUEST, à l’abandon depuis plusieurs années, était parfaitement accessible en raison de la présence de larges trous dans le grillage entourant le site, ce que la société [2] ne pouvait ignorer,

- aucune signalisation interdisant l’accès au site ou prévenant des potentiels dangers à y pénétrer n’avait été placée aux abords du bâtiment,

- l’échelle permettant d’accéder à la toiture du bâtiment n’avait pas été condamnée.

De leur côté, la société [2] et son assureur la société [1] soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse.

Il apparaît que les circonstances de l’accident supposent de déterminer les responsabilités respectives de la victime, montée sur le toit, et du propriétaire du bâtiment au regard de l’éventuel défaut de sécurisation des lieux.
+
Ainsi, l’obligation présente un caractère sérieusement contestable et nécessite de déterminer les responsabilités des uns et des autres, compétence qui relève exclusivement du juge du fond. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

Il convient de surseoir à statuer tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder le docteur [A] [I]
Maison médicale [Localité 4] [Adresse 2]
[Localité 5],
[Courriel 1]

expert près la Cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission ;

1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2) Se faire communiquer par Monsieur [Q] [V] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;

3) Fournir tous renseignements sur l'identité de Monsieur [Q] [V] , sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4) Recueillir les doléances actuelles de Monsieur [Q] [V] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

5) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur [Q] [V], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner ;

6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [Q] [V] et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [Q] [V] ;

A partir des déclarations de Monsieur [Q] [V], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.

8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Q] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.

Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.

Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour Monsieur [Q] [V] de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés.

Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.

Préjudice d'agrément - Si Monsieur [Q] [V] allègue l'impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.

Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

Assistance d'une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Q] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [Q] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par Monsieur [Q] [V] en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si Monsieur [Q] [V] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il (elle) subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Préjudice sexuel - Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).

Préjudice d'établissement - Dire si Monsieur [Q] [V] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Préjudices permanents exceptionnels - Dire si Monsieur [Q] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.

Dire si l'état de Monsieur [Q] [V] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

Après communication du relevé des débours de l'organisme social de Monsieur [Q] [V], donner touts éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause des frais qui y sont inclus.

9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

RAPPELONS que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l'original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;

FIXONS à 4.000 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [Q] [N] avant le 15 août 2026 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime; renvoie le cas échéant l'affaire à la mise en état du 23 septembre 2026 ;

RAPPELONS que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert fera connaître SANS DELAI son acceptation ;

DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 1er février 2027 sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;

DISONS que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état ;

RAPPELONS que le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne ;

DEBOUTONS Monsieur [Q] [V] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

DISONS que l’affaire sera alors rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVONS les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOIS L.FENART

Copie :
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP - 15
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE - 57 B
Docteur [A] [I]
La Régie

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