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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 24/00543


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00543
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a189a99cdc6046d474868cf

Texte de la décision

14,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 24/00543 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXSE

DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 2] n°722.057.460)
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :
Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS, assureur RC décennale de la société de droit espagnol EXCOVER SL
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société d’Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] - [Localité 3] ARCHITECTES (BNR)
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA, Intervenante Volontaire à l’instance aux lieu et place de la SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. [W] NOUVET REYNAUD ARCHITECTES RCS 422 428 245
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 08 Janvier 2026, délibéré au 28 Mai 2026

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

La société ARTEMISIA 2 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage mixte, comprenant une école d’art et une résidence étudiante, sis [Adresse 2] à [Localité 4], sur la parcelle dite « [Adresse 3] ».
Pour les besoins de cette opération, la société ARTEMISIA 2 a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé notamment du cabinet [W] - NOUVET - REYNAUD ARCHITECTES (BNR), assuré auprès de la MAF, ainsi que de plusieurs bureaux d’études techniques, dont les sociétés AZECO, EVP, CAPET et ITAC. La société QUATUOR est intervenue en qualité d’ordonnancement, pilotage et coordination. La société EXCOVER SL, assurée auprès de la SMA SA, a exécuté les travaux en qualité d’entreprise tous corps d’état, avant d’être radiée le 5 avril 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 1er mars 2012. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 janvier 2014, lesquelles ont été levées le 9 avril 2014, sans lien avec les désordres ultérieurement dénoncés.

L’ensemble immobilier comprend, d’une part, une résidence étudiante située dans les étages, dénommée « [Adresse 4] », soumise au statut de la copropriété et administrée par la société IMMEA, et, d’autre part, un local situé au rez-de-chaussée, affecté à l’exploitation d’une école d’art, propriété de la SCI [Adresse 5] et exploité par la société ECOLES CREATIVES NANTES. Ce local constitue une entité distincte, non soumise au statut de la copropriété, et dont les propriétaires et exploitants sont tiers à l’opération de construction en qualité de maîtres d’ouvrage.
À compter de l’année 2016, un phénomène de bris par fissuration des vitrages est apparu sur les façades de l’école, similaire à celui affectant la résidence étudiante, imputé à un mécanisme de casse thermique en lien avec la configuration des dispositifs de protection solaire et d’occultation.
Le 5 novembre 2019, la SCI [Adresse 5] a déclaré ce sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD. Par courrier du 2 mars 2020, cette dernière a opposé un refus de garantie.

Antérieurement et concomitamment à ce refus, par actes dont il ressort notamment une assignation en date du 4 décembre 2019, puis du 2 juin 2020, la SCI [Adresse 5] et la société ECOLES CREATIVES NANTES ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [E] en qualité d’expert judiciaire. À la demande de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs intervenants à l’acte de construire, dont la société BNR, la MAF, la SMABTP, la société QUALICONSULT, ainsi que, en cours d’expertise, les sociétés QUATUOR, L’AUXILIAIRE et NATRICE FINANCES.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2024, après avoir établi plusieurs notes et rapports intermédiaires. S’agissant du volet relatif à l’école, il a retenu l’existence d’une erreur de conception à l’origine des désordres, imputable exclusivement à la société BNR, à l’exclusion des autres intervenants, dont les missions ont été jugées sans lien causal avec les désordres, sauf à réserver l’hypothèse de défauts ponctuels de fabrication de certains vitrages.
L’expert a préconisé divers travaux de reprise, incluant notamment le rétablissement d’une ventilation par convection naturelle, la suppression du plénum entre garde-corps et vitrage et la création d’un bandeau protecteur. Il a évalué le coût global de ces travaux à la somme de 108 470,75 euros toutes taxes comprises, évaluation contestée par certains assureurs qui soutiennent qu’aucun chiffrage spécifique au volet « école » n’aurait été opéré.
Par actes d’huissier en date du 19 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond la société BNR, la MAF et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce avant l’expiration du délai décennal fixé au 21 janvier 2024.
La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance le 20 mars 2025, indiquant être l’assureur de responsabilité décennale de la société EXCOVER SL, en lieu et place de la SMABTP initialement attraite.
Il est constant que la société AXA FRANCE IARD n’a, à ce jour, versé aucune indemnité à la SCI [Adresse 5] ni à la société ECOLES CREATIVES NANTES, de sorte qu’elle ne se prévaut d’aucune subrogation dans leurs droits. Par ailleurs, ces dernières n’ont engagé aucune action au fond à l’encontre de leur assureur, la procédure ayant été limitée à la mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions d’incident n°4 et conclusions d’intervention volontaire du 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SMABTP et la SMA SA demandent au juge de la mise en état :

de déclarer irrecevables toutes demandes formées contre la SMABTP pour défaut de qualité, celle-ci n’étant pas l’assureur responsabilité décennale de la société EXCOVER SL ;de mettre la SMABTP hors de cause ;de donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire ;de dire et juger irrecevables les demandes d’AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;de débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de sursis à statuer ;de débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de retrait du rôle ;de condamner AXA FRANCE IARD à verser à la SMABTP 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;et, à titre très subsidiaire, d’inviter AXA FRANCE IARD à chiffrer sa demande non chiffrée ;enfin, de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes contraires.Elles soutiennent, en substance, que la SMABTP n’a pas la qualité d’assureur responsabilité décennale d’EXCOVER SL et ne peut donc être valablement recherchée. Elles contestent également la recevabilité des demandes d’AXA FRANCE IARD, qu’elles estiment dépourvue de qualité et d’intérêt à agir sur le terrain de l’incident.

Par conclusions sur incident n°3 du 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP, sous réserve que la SMA SA produise une attestation d’assurance démontrant qu’elle était bien l’assureur responsabilité décennale d’EXCOVER SL à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;de débouter la SMABTP et la SMA SA de leur demande d’irrecevabilité dirigée contre elle pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’action en justice que pourrait initier la SCI [Adresse 5] aux fins de condamnation notamment de la société AXA FRANCE IARD ;à titre subsidiaire, d’ordonner le retrait du rôle et d’inviter les autres parties à en solliciter également le bénéfice ;de débouter la SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner in solidum la SMABTP et la SMA SA à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS.
La SARL BNR et la MAF n’ont pas conclu à l’incident, leur conseil indiquant s’en rapporter selon message RPVA du 07 janvier 2026.
L’affaire sur incident était appelée à l’audience du 08 Janvier 2026 et mise en délibéré le 28 mai 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile issu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°) et les exceptions de procédure dont le sursis à statuer (1°).
Toutefois, aux termes de l'article 789-6° alinéa 2 du même code, lorsque la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement.
Sur la mise hors de cause de la SMABTP et l'intervention volontaire de la SMA SA
Il résulte de l'attestation d'assurance produite par la SMA SA (pièce n°2) que la société EXCOVER SL était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société SAGEBAT, désormais dénommée SMA SA, et non auprès de la SMABTP.
La SMABTP a donc été assignée à tort dans la présente procédure. Elle est dépourvue de qualité à défendre aux demandes d'AXA FRANCE IARD dirigées contre l'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL. Il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL.
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD
La SMABTP et la SMA SA soulèvent l'irrecevabilité des demandes d'AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en invoquant l'absence de versement d'indemnité au maître d'ouvrage, l'absence d'action de ce dernier à l'encontre d'AXA, et l'absence de nécessité d'interrompre un délai de prescription.
Ces moyens soulèvent des questions de droit substantiel complexes, notamment sur la portée de l'action ante-subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, sur l'effet interruptif de l'assignation en référé expertise de 2020 et son incidence sur l'intérêt à agir d'AXA.
Ces questions, qui conditionnent l'ensemble du litige au fond, requièrent un examen approfondi qui ne peut être utilement conduit qu'à l'issue de l'instruction complète de l'affaire.
Il y a lieu, en application de l'article 789-6° alinéa 2 du Code de procédure civile, de renvoyer l'examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement, après clôture de l'instruction.
Sur la demande de sursis à statuer
AXA FRANCE IARD sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une action en justice qui serait initiée par la SCI [Adresse 5] à son encontre.
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. La validité d'un sursis à statuer suppose que l'événement conditionnant sa levée soit déterminé ou déterminable avec suffisamment de certitude.
En l'espèce, l'action de la SCI LE PONT TRANSBORDEUR contre AXA FRANCE IARD est purement éventuelle — aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une telle action sera un jour introduite, ni dans quel délai, cette décision relevant de la seule volonté d'un tiers à la procédure. Le simple fait de préciser l'événement ne suffit pas à pallier son caractère hypothétique et incertain.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur la demande subsidiaire de retrait du rôle
Aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile, le retrait du rôle ne peut être ordonné que lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Or la SMABTP et la SMA SA s'opposent expressément à cette demande. La demande d’AXA France sera dès lors rejetée.
Sur les frais et dépens
La SMABTP, dont la mise hors de cause est prononcée, a dû exposer des frais pour assurer sa défense dans une procédure où elle a été assignée à tort. Il serait inéquitable de lui laisser la charge de ces frais.
AXA FRANCE IARD, qui a assigné à tort la SMABTP et dont les demandes de sursis et de retrait du rôle sont rejetées, sera condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS ACTE à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES toutes demandes formées à l'encontre de la société SMABTP ;
METTONS HORS DE CAUSE la société SMABTP ;
DISONS, en application de l'article 789-6° alinéa 2 du Code de procédure civile, que les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de la société AXA FRANCE IARD — tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir — seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, eu égard à la complexité des moyens soulevés ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD, l'événement invoqué pour lever le sursis étant hypothétique et incertain au sens de l'article 378 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande subsidiaire de retrait du rôle formulée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS AXA France IARD à verser la somme de 1500 euros à la SMABTP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de AXA FRANCE IARD.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - 175 [Localité 5]
Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - ANGERS
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64

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