TJ 44109, 22 mai 2026, RG 25/01989
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
ENTRE :
Madame [Q] [Y]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [J]
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
Demandeurs représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Mars 2026
date des débats : 13 Mars 2026
délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01989 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3GW
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 16 mai 2025, Mme [Q] [Y], M. [B] [Y], M. [F] [J], Mme [G] [U], Mme [T] [N] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2.000 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2026, Mme [Y], M. [Y], M. [J], Mme [U], Mme [N] maintiennent leur demande. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage Marrakech/[Localité 1] pour le 28 janvier 2025.
Le vol n° TO3205 a été retardé de plus de 3 heures (heure prévue à 20h15 et arrivée à 23h36). Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 9 février 2025 et à une tentative de conciliation du 20 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée le 22 septembre 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [Y], M. [Y], M. [J], Mme [U], Mme [N] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 2]/[Localité 1] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Aucun élément du dossier ne prouve que le vol N° TO3205 du 28 janvier 2025 a été retardé de plus de trois heures.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [Y], M. [Y], M. [J], Mme [U], Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamne Mme [Y], M. [Y], M. [J], Mme [U], Mme [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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