TJ 44109, 22 mai 2026, RG 25/01997
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
ENTRE :
Madame [A] [I]
Monsieur [F] [C]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Demandeurs représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Mars 2026
date des débats : 13 Mars 2026
délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01997 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3G6
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 16 mai 2025, Mme [I], M. [C], M. [I] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 750 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2026, Mme [I], M. [C], M. [I], par la voix de leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis le 1er octobre 2023, un voyage aller-retour [Localité 3]/[Localité 4] du 31 octobre au 14 novembre 2023.
Sans aucun préavis, le vol retour TO7301 a été annulé et reporté au lendemain. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 15 février 2025 et à une tentative de conciliation du 20 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée le 22 septembre 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [I], M. [C], M. [I] ont acquis le 1er octobre 2023 un transport aller-retour sur la ligne [Localité 3]/[Localité 4] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Aucun élément du dossier ne prouve que le vol du 14 novembre 2023 a été annulé et reporté au lendemain.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [I], M. [C], M. [I] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamne Mme [I], M. [C], M. [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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