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TJ 44109, 22 mai 2026, RG 24/03874


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Date
22/05/2026
Numéro
24/03874
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a189b4ccdc6046d4748763a

Texte de la décision

3,493 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 22 Mai 2026


ENTRE :

Madame [I] [N]
Monsieur [B] [W]
Monsieur [X] [N]
Madame [A] [T]
Monsieur [Z] [W]
Madame [D] [W]
Madame [U] [T]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

Société [Localité 2] TUNISIE
[Adresse 3] TUNISIE

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Novembre 2025
date des débats : 13 Mars 2026
délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03874 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYG

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 28 novembre 2024, Mme [N], M. [B] [W], M. [P], Mme [T], M. [Z] [W], Mme [D] [W], Mme [U] [T], Mme [I] [N] en qualité de représentant légal de [C] demandent la convocation de [Localité 2] TUNISIE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 € chacun soit la somme totale de 3.200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement du 11 février 2004 ;
- 150 € chacun soit l somme de 1.200 € pour résistance abusive en application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 mars 2026, Mme [N], M. [B] [W], M. [P], Mme [T], M. [Z] [W], Mme [D] [W], Mme [U] [T], Mme [I] [N] en qualité de représentant légal de [C] par l’intermédiaire de leur Conseil maintiennent leurs demandes. Ils exposent avoir acquis un voyage [Localité 3]/Tunis pour le 22 juillet 2023.
Sans aucun préavis, le vol aller N° BJ723 du 22 juillet 2023 a été retardé de plus de 3 heures. Depuis [Localité 2] TUNISIE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 17 janvier 2024 et une requête aux fins de conciliation demandée 14 mai 2024.

Bien que régulièrement convoquée le 29 avril 2025, et après un renvoi, [Localité 2] TUNISIE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [N], M. [B] [W], M. [P], Mme [T], M. [Z] [W], Mme [D] [W], Mme [U] [T], Mme [I] [N] en qualité de représentant légal de [C] ont acquis un transport aller-retour [Localité 3]/CARTHAGE du 22 au 29 juillet 2023 assuré par [Localité 2] TUNISIE.
Ils soutiennent que le vol aller du 22 juillet est arrivé avec plus de trois heures de retard. Pour autant il convient de relever qu’ils n’apportent aucune preuve de ce retard et ne sont pas à même d’en indiquer la durée.

Il convient donc de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute Mme [N], M. [B] [W], M. [P], Mme [T], M. [Z] [W], Mme [D] [W], Mme [U] [T], Mme [I] [N] en qualité de représentant légal de [C] de l’intégralité de leurs demandes.

Condamne Mme [N], M. [B] [W], M. [P], Mme [T], M. [Z] [W], Mme [D] [W], Mme [U] [T], Mme [I] [N] en qualité de représentant légal de [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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