TJ 06088, 28 mai 2026, RG 25/01807
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Mai 2026
MINUTE N°
N° RG 25/01807 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QK7S
Affaire : [F] [V] - [X] [V]
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF
C/ [A] [Z] [D]
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [A] [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Mai 2026 a été rendue le 28 Mai 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Grosse :
Me Hélène BERLINER
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Le 28 Mai 2026
Mentions diverses
Désistement partiel
Renvoi MEE 05.11.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2025, la société MAIF, M. [X] [V] et Mme [F] [V] ont fait assigner la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS et M. [A] [Z] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la violation des stipulations de la convention CORAL.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 26 mars 2026.
A cette audience, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la Compagnie FIDELIDADE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la MAIF ;constater le désistement de l’instance de la MAIF ;condamner la MAIF à verser à FIDELIDADE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hélène BERLINER conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La société MAIF, M. [X] [V] et Mme [F] [V] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
constater le désistement d'instance de la MAIF.
M. [Z] [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, suite à l'incident soulevé par la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, la MAIF entend se désister de ses demandes. La SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a par ailleurs accepté ce désistement d'instance de la MAIF.
Il sera relevé que ce désistement d'instance ne concerne que la MAIF, et non M. et Mme [V] qui entendent poursuivre la procédure.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d'instance de la MAIF.
La demande formulée par la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Cette dernière a par ailleurs indiqué renoncer à cette demande lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS et déclarons parfait le désistement d'instance de la MAIF ;
CONSTATONS que l'instance se poursuit concernant Mme [F] [V] et M. [X] [V] ;
REJETONS la demande formulée par la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 5 Novembre 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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