TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/04395
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
DESISTEMENT DU 26 MAI 2026
Service du surendettement
[E] c/ [I], Société ONEY BANK, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, [I], Société [H] HUMANIS, Société FEDEX EXPRESS
MINUTE N°
DU 26 mai 2026
N° RG 25/04395 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYWW
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me [W]
le
DEMANDEURS:
CREANCIERS :
Epoux [V] [A] / [L] [E]
55 Rue de Richelieu
77290 MITRY MORY
représentés par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [D] [I] épouse [C]
FLEUR DE LIN BAT B
51 AV GENERAL DE GAULLE
06340 DRAP
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Madame [P] [I]
20 rue Charles Baudelaire - Les balcons du Ray
Bat 1 Esc B
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Société [H] HUMANIS
GE 555
78288 GUYANCOURT CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FEDEX EXPRESS
TSA 46665
91097 EVRY CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du 13 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a déclaré recevable la demande de Madame [I] épouse [C] [D] à bénéficier d'une procédure de surendettement et a transmis le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Par décision du 12 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par M et Mme [E] [V] [A] et [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle,
M et Mme [E] [V] [A] et [L], représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leur recours, par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026.
Madame [I] épouse [C] [D] a pris acte de ce désistement.
Le créancier SYNERGIE a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de déclarer le désistement du M et Mme [E] [V] [A] et [L] parfait, ce qui met fin à l’instance en contestation.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de M et Mme [E] [V] [A] et [L] à leur recours formé contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] épouse [C] [D] en date du 12 août 2025;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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