Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 06088, 28 mai 2026, RG 24/00023


Vérifier : TJ 06088, 28 mai 2026, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00023
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a189bcccdc6046d47487f96

Texte de la décision

7,114 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A.S.U. EOS FRANCE / S.C.I. BEN ET MAX
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4E
N° 26/101
Du 28 Mai 2026

Grosse délivrée
Me LACROUTS

Expédition délivrée
Me LACROUTS

Me LAMBERT

Le 28 Mai 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE SASU au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 9 novembre 2009, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020,

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. BEN ET MAX au capital de 1 200,00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° D 507 785 723 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
au titre de son hypothèque légale du 05 janvier 2018 publiée au SPF de [Localité 2] le 09 janvier 2018,
non comparant

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CENTRE COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
au titre de son hypothèque légale du 15 janvier 2020 publiée au SPF de [Localité 2] le 18 janvier 2020,
non comparant

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS CENTRE COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
au titre de son hypothèque légale du 1er septembre 2022 publiée le 1 er septembre 2022,
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 26 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 19 février 2024 remise à étude, la société EOS FRANCE a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI BEN et MAX en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, en recouvrement d'une somme de 133.388, 77 € arrêtée provisoirement à la date du 25 octobre 2023.

Le commandement de payer a été publié le 20 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2023 S n°195).

Le 21 février 2024, l’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 février 2024 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 04 décembre 2025, le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière du Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 133.388, 77 € arrêtée au 25 octobre 2023;
- constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- fixé la date d’adjudication au 26 mars 2026 sur la mise à prix fixée ;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
- condamné la SCI BEN et MAX à verser 1.500 Euros à la société EOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SCI BEN et MAX aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 16 février 2026, la société EOS France demande au Juge de l’exécution de :
- constater qu’il ne sera pas statué sur l’appel de la partie saisie dans le délai d’un mois précédant la date prévue pour l’adjudication ;
- déclarer les dépens frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la partie saisie indique qu’elle a fait appel du jugement susmentionné et que l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/15046 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et est fixée pour être plaidée le 06 mai 2026. Elle en conclut qu’il ne sera pas statué sur l’appel formé par la partie saisie un mois avant la date prévue pour l’adjudication et affirme être fondée à solliciter le report de la date de l’audience de vente forcée conformément aux dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le report de la vente forcée

Il ressort de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, dès lors qu’un appel a été interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel récent interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 20 novembre 2025 (déclaration d’appel datée du 30 décembre 2025).

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de report.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

S’agissant des dépens non soumis à taxe, leur emploi sera ordonné en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe :

Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 05 novembre 2026 à 09h00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 25 octobre 2023 et publié le 20 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2023 S n° 195).

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Ordonne l’emploi des dépens non soumis à taxe en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat aux offres de droit.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.