TJ 92050, 28 mai 2026, RG 24/09914
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/09914 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3WI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. AR INSTITUTE PARIS
C/
[Z] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. AR INSTITUTE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2165
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G]
domiciliée : chez CHEZ [Q] [G] MINISTRIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : BELLUNE Elza, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société AR Institute Paris, ayant notamment pour activité la formation des adultes, a fait assigner Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1104 du code civil, aux fins de voir :
Dire la société AR INSTITUTE PARIS recevable en ses présentes conclusions ;En conséquence,
Condamner Madame [Z] [G] à payer à la société AR INSTITUTE PARIS la somme de 10.600 euros au titre d’un contrat de formation à la production musicale et technique du son d’une durée de 24 mois à compter du mois d’octobre 2020 ; Condamner Madame [Z] [G] à verser à la société AR INSTITUTE PARIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [G] aux entiers dépens.
Mme [G], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, le délibéré fixé au 26 mars 2026, prorogé au 28 mai 2026, le dossier du demandeur étant parvenu au tribunal, après rappel, le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société AR INSTITUTE PARIS sollicite la condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 10.600 euros en exécution d’un contrat qui aurait été conclu en 2020, relatif à une « formation à la production musicale et techniques du son ».
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats un contrat d’inscription pour l’année 2020, mais qui n’est ni rempli ni signé par Madame [G]. Si elle produit également un ordre de virement daté du 1er septembre 2020 de Monsieur [Q] [G], une liste de virements effectués par ce dernier et par Madame [D] [G], ainsi qu’une facture en date du 29 septembre 2020, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un accord contractuel entre les parties.
Dès lors, la demande formée par la société AR INSTITUTE PARIS ne peut qu’être rejetée.
La société AR INSTITUTE PARIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, et sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société AR Institute Paris de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société AR Institute Paris aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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