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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/03162


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/03162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/03162
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a189c49cdc6046d474888ec

Texte de la décision

14,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026

N° RG 25/03162 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LYC

N° de minute :

S.C.I. MARNE

c/

S.A.S. ODE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
[Z] [Y] [H]

DEMANDERESSE

S.C.I. MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358

DEFENDERESSES

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

S.A.S. ODE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non-comparante

Madame [Z] [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, suivi d’un avenant en date du 31 janvier 2025, la SCI Marne a donné à bail à la SAS ODE divers locaux situés au [Adresse 3] à Asnières-sur-Seine (92600), pour une durée de neuf années, à compter du 15 juin 2024, et moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxe, soit un loyer mensuel de 5.000 euros, payable d’avance mensuellement, aux fins d’exercer une activité de restauration classique, sur place et à emporter.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SCI Marne a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 20.738 euros, échéance de novembre 2025 incluse.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SCI Marne a fait délivrer à Mme [Z] [Q] une dénonciation de commandement de payer et sommation à la caution, portant sur le paiement de la somme de 20.738 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SCI Marne a assigné la SAS ODE, ainsi que Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] en sa qualité de caution, et le Crédit Industriel et Commercial en sa qualité de créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
prononcer au bénéfice du bailleur la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SASU ODE ; Ordonner l’expulsion de la SAS ODE des lieux qu’elle occupe indument, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner par provision et solidairement la SAS ODE et Mme [H] au paiement de la somme de 21.027,82 euros au titre des loyers dus, arrêtée au 2 décembre 2025, échéance du de décembre 2025 incluse ;Condamner par provision et solidairement la SAS ODE et Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel incluant la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;Condamner par provision et solidairement la SAS ODE et Mme [H] à payer à la CSI Marne une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l'audience du 27 avril 2026, la SCI Marne, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle indique que sa créance, revue à la baisse, s’établit au 23 avril 2026 à 16.624,06 euros.

En défense, régulièrement assignées à étude, la SAS ODE et Mme [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, la conclusion d’un bail entre la SCI Marne et la SAS ODE, le 24 juin 2024, au statut des baux commerciaux, ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 7 novembre 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 20.738 euros au titre des loyers échus dus au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Il convient à ce titre de relever que le décompte locatif annexé au commandement de payer a un solde de 27.038 euros et non 20.738 euros comme indiqué au titre du commandement de payer.

Le commandement étant valable, à hauteur de la somme retenue au sein de l’acte de commissaire de justice, à savoir 20.738 euros, le preneur devait donc s’acquitter du paiement de cette somme dans le délai d’un mois.

Or, il ressort du décompte locatif arrêté au 23 avril 2026 l’absence de virements réalisés par la SAS ODE dans le délai d’un mois. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 7 décembre 2025 à minuit, en application de l’article L.145-41 du code de commerce.

Dès lors, la SAS ODE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 8 décembre 2025, ce qui constitue pour la SCI Marne un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, le décompte actualisé au 23 avril 2026 fait état de règlements postérieurs au mois suivant le commandement de payer et à l’assignation. De ce fait, le solde actualisé au 23 avril 2026 est de 16.624, 06 euros.

Il inclut cependant au titre des débits la somme de 289,82 euros au titre des frais d’huissier (commandement + dénonciation) en date du 2 décembre 2025, la somme de 20 euros au titre de la relance 1 du 27 septembre 2025, imputée le 11 septembre 2025 et la somme de 20 euros au titre de la relance 1 du 20 juin 2025, imputée le 13 juin 2025. Ces frais ne constituant pas des frais locatifs, il convient de les déduire.

Dès lors, le montant de la créance de la société demanderesse à l’égard de la SAS ODE s’établit de manière non sérieusement contestable à 16.294,24 euros au 23 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation 
En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à libération des lieux.

Sur l’engagement de la caution

Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] s’est engagée dans le bail du du 24 juin 2024 à se porter caution personnelle et solidaire de la SCI ODE à l’égard de la demanderesse pour le montant d’un loyer semestriel révisé (fixé au moment de la prise d’effet du bail à la somme de 30.000 euros hors taxes) à titre principal, augmenté des charges, frais, intérêts, pénalités, indemnités et accessoires.

Le loyer mensuel a été révisé à la somme de 5.100,66 euros, selon le décompte actualisé du 23 avril 2026, soit un montant semestriel de 30.603,96 euros.

Mme [H] épouse [Q] sera tenue solidairement avec la SAS ODE au paiement des sommes dues par la SAS ODE dans la limite de la somme maximum de 30.603,96 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS ODE, ainsi que de Mme [H] épouse [Q].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner solidairement la SAS ODE et Mme [H] épouse [Q] à verser à la SCI Marne la somme de 1.500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 7 décembre 2025 à minuit ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ODE et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

CONDAMNE solidairement la SAS ODE et Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] à payer à la SCI Marne la somme provisionnelle de 16.294,24 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 23 avril 2026 (échéance d’avril 2026 incluse) ;

CONDAMNE solidairement la SAS ODE et Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] à payer à titre provisionnel à la SCI Marne, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 24 juin 2024 ;

RAPPELLE cependant que Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] ne sera tenue solidairement au paiement des sommes dues par la SAS ODE que jusqu’à hauteur de la somme maximale de 30.603,96 euros ;

CONDAMNE solidairement la SAS ODE et Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et de l'assignation ;

CONDAMNE solidairement la SAS ODE et Mme [Z] [Y] [H] épouse [Q] à payer à la SCI Marne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 5], le 28 mai 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente

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