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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/02928


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/02928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02928
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a189c4ecdc6046d47488954

Texte de la décision

5,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026

N° RG 25/02928 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KCC

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Etablissement 1] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC

c/

AFUL « [L] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDERESSE

AFUL « [Localité 2] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du rendue le 20 mai 2025 dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2623, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Etablissement 1] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC, désigné [A] [V] en qualité d’expert.

Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 26 juin 2025, le Vice-Président, chargé du Contrôle des Expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [C] [W]-[J] en remplacement de Monsieur [A] [V]

Par assignation délivrée le 27 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’AFUL « [L] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT.

A l’audience du 04 Mai 2026, l’AFUL « [Localité 2] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’AFUL « [Localité 2] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à l’AFUL « [Localité 4] », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Etablissement 1] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC enregistrée sous le RG n° 24/2623, ayant désigné Monsieur [A] [V] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 26 Juin 2025 désignant Monsieur [C] [W]-[J], en remplacement de Monsieur [A] [V] ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC communiquera sans délai à l’AFUL « [L] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer l’AFUL « [L] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence [Etablissement 1] située au [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SERGIC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’AFUL « [L] A-B-C », représentée par son Syndic-Directeur, la Société FONCIA COLBERT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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