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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/03066


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/03066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/03066
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a189c8dcdc6046d47488df2

Texte de la décision

11,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026

N° RG 25/03066 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LYE

N° de minute :

[V] [K] veuve [H]

c/

S.A.R.L. DIYAR

DEMANDERESSE

Madame [V] [K] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0946

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DIYAR
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2017, Mme [V] [K] a donné à bail commercial à la société Diyar des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1° octobre 2016, et moyennant un loyer annuel de 19.500 euros hors taxe et hors charges, aux fins d’exercer une activité de restauration rapide et vente à emporter.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 9.660,44 euros, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Mme [V] [K] veuve [H] a assigné la société DIYAR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit aux 16 octobre 2025 du bail du 12 avril 2017 ;Ordonner l’expulsion de la société Diyar ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ;Condamner la société Diyar à payer au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle la somme provisionnelle de 1.955,38 euros outre les taxes et charges à Mme [K] et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société Diyar à pauer à Mme [K] la somme provisionnelle de 10.791,84 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts de droit à compter du 16 septembre 2025 ;Condamner la société Diyar à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement d’un montant de 175,31 euros.
A l'audience du 27 avril 2026, Mme [K], représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle indique que des sommes ont été réglées.

En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société Diyar n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, la conclusion d’un bail entre Mme [K] et la société Diyar, au statut des baux commerciaux, ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 9.660,44 euros au titre des loyers échus au 1er juillet 2015, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement de la somme de 9.660,44 euros dans le délai d’un mois.

Or, il ressort du décompte locatif arrêté au 28 novembre 2025 que deux paiements sont intervenus les 10 et 15 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois, pour la somme respective de 3.220,44 euros et 3.220 euros, le deuxième virement étant toutefois rejeté. Dès lors, le défaut de paiement à hauteur de la dette locative entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 octobre 2025 à minuit, en application de l’article L.145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société Diyar est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 17 octobre 2025, ce qui constitue pour Mme [K] un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, il convient de se référer au décompte actualisé au 28 novembre 2025, joint à l’assignation et donc signifié au défendeur, qui présente un solde débiteur de 10.791,84 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.

Il ressort du décompte actualisé au 23 avril 2026 que des montants ont été réglés depuis le 28 novembre 2025, pour un montant total de 7.592,28 euros.

Dès lors, le montant de la créance de Mme [K] à l’égard de la société Diyar s’établit de manière non sérieusement contestable à 3.199,56 euros, pour les loyers dus à échéance du 1er octobre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, outre les intérêts de droit commun à compter du 16 septembre 2025.

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation 
En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux. Le loyer trimestriel étant de 5.866,14 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à 1.955,38 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société Diyar.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société Diyar à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 16 octobre 2025 à minuit ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Diyar et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] A - lot n°327, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

CONDAMNE la société Diyar à payer à Mme [V] [K] veuve [H] la somme provisionnelle de 3.199,56 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 1er octobre 2025 (échance du 4ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;

CONDAMNE la société Diyar à payer à Mme [V] [K] veuve [H], à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer fixé à 1.955,38 euros, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la société Diyar aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE la société Diyar à payer à Mme [V] [K] veuve [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 5], le 28 mai 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente

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