TJ 22278, 12 mai 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 12 Mai 2026
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FYFU
N° MINUTE : 48/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Mme [Q] [K], auditrice de justice
GREFFIER. : Madame THOREL, directrice des services judiciaires, lors des débats, assistée de M.MORIN , greffier stagaire,
Madame UNVOAS lors du délibéré;
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée en dernier lieu au 12 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
ENTRE :
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE
ET :
Société [1]
REF: 22020991V [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [2]
REF: 083579158640400000, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3] CHEZ [4]
REF: 4069169221, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [5]
REF: 28911001637109, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [6]
REF: SW-0000447385|V023630735, dont le siège social est sis Chez [7] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6]
Société [8]
REF: XX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [9]
REF: 59804540807, dont le siège social est sis [Adresse 8]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 24 avril 2024, Madame [H] [S] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d'un premier dossier.
Dans sa séance en date du 6 juin 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées.
L'état détaillé des dettes a été généré le 19 juillet 2024.
Après examen de la situation et observations des parties, suivant décision du 17 octobre 2024, la commission a prévu l’adoption de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, au taux maximum de 0,0 %, sur la base d’une capacité de remboursement maximale de 394 € par mois.
Par courrier réceptionné à la [10] le 4 novembre 2024, Madame [S] a formé un recours au motif que sa situation d'emploi, et donc de ressources, avait changé, ayant perdu son emploi d'agent social ; qu'elle allait percevoir l'ARE ; que l'évaluation de sa capacité de remboursement n'était plus d'actualité.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 novembre 2024.
C'est dans ces conditions que la débitrice et les créanciers ont été invités à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire du 2 décembre 2025.
A cette date, Madame [S] a comparu.
Elle a confirmé les termes de son recours.
Madame [S] a exposé qu'elle avait perdu son emploi d'agent de la fonction publique titulaire depuis le 1er novembre 2024 ; qu'elle était inscrite à Pôle Emploi et qu'elle percevait l'ARE ; qu'elle avait fait une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé et qu'une demande d'AAH avait été déposée ; que la prime d'activité avait diminué ; qu'elle avait de nouvelles dettes de charges courantes, nées postérieurement au dépôt du dossier ([11], [12], indu CAF) ; qu'elle avait toujours la charge, seule, de son enfant née en 2008 et qu'elle percevait une pension alimentaire pour contribuer à son entretien ; qu'elle était à jour du paiement de son loyer courant ; qu'elle estimait ne pas avoir une capacité de remboursement.
La société [13] ([5]) et le [2] ont écrit pour indiquer qu'ils s'en remettaient à la décision du Tribunal.
La société [1] (marque distribuée par [14] SA) a écrit pour indiquer qu'elle demandait le maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat pour le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] et le paiement immédiat des deux loyers impayés ; qu'à défaut, si la capacité de remboursement de Madame [S] ne permettait pas le maintien des loyers et la régularisation des impayés, elle demandait la restitution immédiate du véhicule avec l'aménagement du solde après-vente négocié directement avec Madame [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme du recours
La contestation élevée par la débitrice à l’encontre des mesures imposées a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation (notification du 25/10/24).
Elle est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans,
- 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
- 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Le montant de l’endettement de Madame [S] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 13 606,75 €.
L'endettement doit cependant être réévalué, en y ajoutant les dettes suivantes :
- [11] (INTRUM) : 1 307,76 € (facture du 11/06/25),
- CAF 22 : 2 640,65 € (dette non intégrée dans l'état détaillé des dettes car intervenue postérieurement à la décision de la commission de surendettement, notification indu APL et PPA en date du 20/11/25, retenues sur prestations),
- SURAVENIR (INTRUM): 263,28 € + 55,79 € + 48,51 € + 175,96 € + 38,81€ (dette non intégrée dans l'état détaillé des dettes car intervenue postérieurement à la décision de la commission de surendettement et en toute hypothèse exclue de la procédure).
La capacité de remboursement de Madame [S], évaluée à la somme de 394€ par mois au maximum, doit être revue compte tenu des changements intervenus depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement.
Madame [S], née le 16 mai 1976, est célibataire et elle a une enfant de 18 ans à charge ; elle est au chômage et elle a formulé une demande d'octroi d'AAH et de reconnaissance d'un statut de travailleur en situation de handicap.
Ses ressources, à la date de l'audience, étaient de 1 636 € (APL de 277 €, pension alimentaire de 189 €, prime d'activité de 63 € et ARE de 1 107 €).
Le forfait des charges courantes doit être revu selon le barème 2026.
Pour une personne célibataire, locataire, avec une personne à charge, il est de 1270 € par mois (forfait de base, forfait chauffage et forfait habitation).
Le loyer (hors RLS) est de 408,76 € par mois. S'y rajoute des charges courantes de 82 €, retenues par la commission de surendettement.
Les charges de Madame [S] doivent donc être évaluées à la somme minimale de 1 760 € par mois (somme arrondie).
Force est de constater qu'à la date de l'audience, Madame [S] ne disposait plus d'une capacité de remboursement (1 636 € - 1 760 € = - 124 €) ce qui ne permet plus d'envisager la mise en œuvre d'un plan de rééchelonnement, tel qu'il a été élaboré par la commission de surendettement ; qu'il doit en outre être tenu compte des dettes nées postérieurement à l'élaboration de l'état détaillé des dettes ce qui impactera d'autant la capacité de remboursement de Madame [S].
Cette situation est toutefois susceptible d'évoluer favorablement dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la réévaluation de sa situation, les mesures imposées par la commission, à savoir le rééchelonnement de l'ensemble des créances pendant une période de 81 mois, ne sont pas actuellement envisageables.
En conséquence, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation financière.
Madame [S] devra impérativement honorer l'échéance mensuelle de la location avec option d'achat de son véhicule selon les conditions contractuelles du contrat.
A défaut, elle devra restituer le véhicule.
A l’issue de ce délai, Madame [S] pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement.
En cas de re-dépôt de dossier, Madame [S] devra impérativement justifier avoir entrepris des démarches actives pour rechercher un emploi compatible avec sa situation de santé, sa formation et/ou expériences professionnelles (justificatifs d’inscription en agences d’intérim, contrats de travail etc..). Elle devra également réactualiser son endettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [H] [S] ;
INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 17 octobre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de toutes les créances, autres qu’alimentaires, telles que recensées dans le tableau des créances établi par la commission de surendettement et ce, pendant une période de 12 mois ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [H] [S] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que les mesures font obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance;
RAPPELLE que Madame [H] [S] doit régler les mensualités du bien acquis suivant une LOA/LDD selon les conditions contractuelles du contrat [1] ([14]) ;
DIT qu’en cas de re-dépôt, Madame [H] [S] devra justifier de ses démarches actives de recherches d’emplois ;
RAPPELLE que Madame [H] [S] sera inscrite au FICP pendant la durée de l’exécution des mesures imposées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la commission de surendettement à qui sera renvoyé le dossier;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 9]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 27/05/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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