TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 22/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E6X7
N° minute 26/00125
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame BEAUTO, Assesseur Employeur
Madame COATRIEUX, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
ENTRE :
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
Représentée par Madame [Q] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Société [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Maître [F] [M]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 20 mai 2022, la société [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de sa contestation lui déclarant opposable l'ensemble des arrêts de travail de son salarié Monsieur [H] [U] suite à son accident du travail en date du 11 mars 2015.
Par jugement du 17 octobre 2024 le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience après dépôt de l'expertise.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures la société [1] a indiqué s'en remettre à sagesse.
La CPAM a maintenu ses conclusions au terme desquelles elle demandait au tribunal de :
- Débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] est opposable à la société [1] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail,
- Condamner la société [2] CENTRE [Localité 1] aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Monsieur [H] [U], salarié de la société [Adresse 1], a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2015 à 18h30, lui ayant occasionné selon le certificat médical initial de son médecin traitant du même jour "une piqûre de guêpe, dans l'éminence thénar, main droite, avec œdème, douleur de la main et du bras".
Selon la déclaration d'accident du travail rédigée par la société [1] le 12 mars 2015 l'accident est rapporté ainsi "En remplissant une tête de gondole avec des pomelos. Monsieur [H] s'est fait piquer par une guêpe".
Le caractère professionnel a été reconnu et notifié à l'employeur.
La société [2] CENTRE LECLERC contestant la durée des soins a saisi la Commission médicale de Recours Amiable, faisant valoir que pour des lésions paraissant bénignes, Monsieur [H] s'est vu prescrire 661 jours d'arrêts de travail.
La Commission médicale de Recours Amiable par décision du 21 juin 2022 a confirmé l'imputabilité des arrêts de travail du 12 mars 2015 au 15 octobre 2018.
Devant la présente juridiction l'employeur remettant en cause la durée des soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de l'accident du travail, a demandé à ce qu'une expertise soit ordonnée .
Il s'appuyait sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [W] indiquant "le mécanisme accidentel est bénin puisqu'il s'agit d'une simple piqûre de guêpe sur la paume de la main droite, qui peut entraîner une réaction locale isolée, la revue de la Littérature ne permet pas de retrouver d'atteinte locorégionale telle qu'elle est décrite dans les CMP, cette évolution n'est pas cohérente avec l'accident initial et ne peut être imputé à l'accident du travail, la date de consolidation doit être fixée au 18 mars 2015 soit 7 jours du fait accidentel , délai habituel pour ce type de lésion."
L'expert judiciaire retient qu'il résulte des pièces produites qu'il n'existe aucun argument médicolégal susceptible d'attester d'un état pathologique antérieur/concomitant/ postérieur évoluant pour son propre compte, que les arrêts travail du 12 mars 2015 au 15 octobre 2018 sont imputables à l'accident du travail du 11 mars 2015 et que la date de consolidation proposée par le médecin traitant puis validée par le médecin conseil paraît tout à fait pertinente et doit être confirmée.
En considération de ses conclusions expertales qui seront retenues la société [Adresse 1] sera déboutée de son recours et il sera dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] lui est opposable ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail.
La société [1] conservera à sa charge les frais d'expertise dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [Adresse 1] de son recours ;
DIT que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] est opposable à la société [1] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;
DIT que la société [Adresse 1] conservera à sa charge les frais d'expertise dont elle a fait l'avance ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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