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TJ 42218, 26 mai 2026, RG 23/02875


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Date
26/05/2026
Numéro
23/02875
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6a189f07cdc6046d4748c4e9

Texte de la décision

3,599 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/02875 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4JB

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 10 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z] [C] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (NOUVELLE CALEDONIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [Z] [C] [M] ;

REJETTE la demande de divorce pour faute présentée par Monsieur [E] [U] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Y] [Z] [C] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (NOUVELLE CALEDONIE),

et de

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (VIETNAM),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 4] ([Localité 5]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 11 février 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Madame [Y] [Z] [C] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 43 000,00 € ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] [C] [M] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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