TJ 42218, 28 mai 2026, RG 26/01094
Vérifier : TJ 42218, 28 mai 2026, RG 26/01094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de Minute : 2026/
N° RG 26/01094 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD35
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 02 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] wilaya de [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [R] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] GUEGHRANE wilaya de [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [F] et Madame [R] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [X] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (Algérie),
et
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 3] (Algérie) ;
Mariés le le [Date mariage 1] 2025 à [Localité 8] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 décembre 2025 ;
DIT que Madame [R] [X] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial en l'absence de patrimoine commun ou de dettes communes ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.