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TJ 68066, 28 mai 2026, RG 26/00435


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
Id
6a18a077cdc6046d4748e1f5

Texte de la décision

5,793 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 28 Mai 2026

N° RG 26/00435 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ56 M. [U] [M]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Débats en date du 28 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [U] [M]
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 18 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 17 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [H] [N] et [R] [X] [D] du 17 mai 2026 et 18 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 18 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 22 mai 2026 du docteur [S] [J] [E], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 27 mai 2026,

Vu la note d’audience de débats du 28 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [U] [M] assisté de Me Mathilde SEILLE avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

MOTIFS

Monsieur [M] [U] a été hospitalisé le 18 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;

• propos délirante et hermétiques, thématique mystique, symptômes dissociatifs avec des bizarreries de contact, évolution depuis un mois, altération des rythmes nycthéméraux et troubles du sommeil, projet de voyage pathologique
• syndrome de persécution, hallucinations acoustiques et verbales, rupture de son traitement habituel

Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 22 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.

À l’audience ce jour, Monsieur [M] [U] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation indiquant qu’il acceptait de prendre son traitement à domicile. Il explique qu’il a voulu changer de région pour trouver du travail, étant ici sans ressource et à la charge de ses parents ce qu’il ne supporte plus. Il indique que sa demande d’AHH n’a pas aboutie pour l’instant, le médecin ne l’ayant pas envoyée. Il affirme qu’il se sent parfaitement bien, qu’il n’a aucun trouble du sommeil, qu’il n’a jamais eu de sentiment de persécution, ni d’hallucination et précise avoir arrêté son traitement parce qu’il se sentait bien. Il ne voit pas l’intérêt de rester hospitalisé puisqu’il va très bien. Il affirme qu’un diagnostic de psychose a été posé et qu’on lui impose des hospitalisations alors qu’il va bien, que cette hospitalisation n’a d’intérêt que pour rassurer ses parents devant son projet de départ de la région.

L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce,

Sur la forme

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U], est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles, en particulier de la décompensation psychotique présentée par le patient à son admission dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques, eu égard à la persistance actuelle de ses troubles, avec absence de conscience totale du caractère pathologique des troubles et de la nécessité des soins, le patient négociant son traitement, ceci de manière à permettre la poursuite des soins indispensables et améliorer son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [M] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [U] [M], à Me [T] [Z], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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