TJ 49007, 21 mai 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJPH
DÉSISTEMENT du
21 Mai 2026
Minute n°
Etablissement public [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[L] [X], [D] [E]
Le
Copies conformes
- [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
- M.[L] [X]
- Mme [D] [E]
- Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026
Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [T] [Y], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le 03 Février 1990
non comparant, ni représenté
Madame [D] [E]
née le 05 Décembre 1998
non comparante, ni représentée
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 mars 2026.
Par acte du 04 mars 2026, l’Office Public ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [E] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’Angers - site Coubertin - siégeant à l’audience du 21 mai 2026, aux fins de résiliation de leur bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
A l’audience de ce jour, l’Office Public [Localité 1] [Localité 2] HABITAT déclare se désister de sa demande, la dette des locataires ayant été soldée et les loyers repris.
Monsieur [X] [L] et Madame [E] [D], non comparants, ne s’opposent pas à ce désistement.
DECISION :
Le Tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse ne s'oppose pas à ce désistement ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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