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TJ 62765, 16 avr. 2026, RG 25/00324


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a18a164cdc6046d4748f472

Texte de la décision

11,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/00324 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6QL

N° de Minute : 26/00138

JUGEMENT

DU : 16 Avril 2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[N] [M]
[L] [T] épouse [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEURS

M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Mme [L] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] née [T] un prêt personnel d'un montant de 46 345 euros, au taux de 5,57 %, amortissable en 120 échéances.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de prêt d'un montant initial de 46 345 euros souscrit le 20 septembre 2023,
en tout état de cause leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 51 260,90 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5,57% l'an sur la somme de 47 643,17 euros à compter du 13 décembre 2024, date de l'arrêté de compte, et ce jusqu'à parfait paiement,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels : d'une somme de 46 345 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l'assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du code civil,
la capitalisation des intérêts,
leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après deux renvois, l'audience a été évoquée une première fois à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué se désister de sa demande, précisant que la créance a été réglée.

Madame [L] [T], représentée a déclaré faire des demandes reconventionnelles.

Monsieur [N] [M] a confirmé que la somme avait été réglé mais qu'il avait des choses à faire valoir.

Après deux nouveaux renvois afin de permettre aux parties de conclure, l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 janvier 2026.

Par conclusions reprises à l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, sollicite :
→ à titre principal :
-
de constater que la SA BNP PARIBAS ne se désiste à l'encontre de Monsieur [N] [M] que sous la condition suspensive de la décision judiciaire à intervenir, validant le désistement à l'encontre de Madame [L] [T],
de dire parfait le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exprimé à l'audience à l'égard des deux défendeurs ;
en conséquence constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
subsidiairement, pour le cas où le juge des contentieux de la protection estimerait le désistement parfait et l'instance éteinte uniquement à l'égard de Monsieur [N] [M], ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'assigner Monsieur [N] [M] en intervention forcée et de requérir garantie sur les faits que son ex épouse lui impute, et de toute condamnation éventuellement susceptible d'être prononcée à son encontre,
→ à titre subsidiaire : sur l'acquiescement des défendeurs
constater l'acquiescement des défendeurs, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
subsidiairement, pour le cas où la juridiction estimerait l'instance éteinte uniquement à l'égard de Monsieur [M], ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'assigner Monsieur [M] en intervention forcée et de requérir sa garantie sur les faits que son ex épouse lui impute, impactant également le prêteur,
→ à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, la résolution amiable, ou plus subsidiairement prononcer la résolution du contrat de prêt d'un montant initial de 46 345 euros souscrit le 20 septembre 2023 par Monsieur et Madame [M],
en tout état de cause, fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 51 260,90 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5,57% l'an sur la somme de 47 643,17 euros à compter du 13 décembre 2024, date de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à la somme de 46 345 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l'assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure,
le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [T], ou subsidiairement, la condamnation de Monsieur [M] à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
→ en tout état de cause : la condamnation in solidum de Monsieur [N] [M] et Madame [L] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [M].

Monsieur [N] [M], comparant en personne, qui s'opposait au désistement à l'audience de septembre, indique ne pas s'opposer au désistement et être d'accord sur le fait que la dette a été payée. Il demande toutefois, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 6 394,03 euros,correspondant à la différence entre la créance avece intérêts au taux contractuel et la créance après déchéance du droit aux intérêts.

Madame [L] [M] née [T], représentée, s'oppose au désistement et demande :
le rejet des demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
à titre reconventionnelle, la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens,
subsidiairement, ramener l'indemnité légale contentieuse de 8% à de plus justes proportions.
Elle indique ne pas avoir d'opposition sur le principe au désistement mais qu'il y a eu un quiproquo à l'audience du 6 juin 2025 à laquelle le désistement a été évoqué mais les conclusions prises après.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : "Le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile :
"Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile :
"Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime".

Lorsque la procédure est orale, la date des prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles conformément à l'article 446-4 du code de procédure civile seulement lorsqu'un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge en application des dispositions de l'article 446-2 (Cass.Civ. 2eme, 22 juin 2017).

-> Sur le désistement à l'égard de Monsieur [M]

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est désistée de l'ensemble de ses demandes oralement à l'audience du 5 juin 2025, désistement réitéré le 11 septembre 2025.
A ces deux dates, Monsieur [M] n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, en sorte que le désistement est, à son encontre, acquis.

Il sera au surplus relevé que le paiement intégral et volontaire de la créance en cours d'instance vaut acquiescement à la demande.

-> Sur le désistement à l'égard de Madame [M]

En l'espèce, aucun calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties n'a été mis en place conformément à l'article 446-4 du code de procédure civile, en sorte que la date des prétentions de Mme [T] n'est pas celle de la notification de ses conclusions mais la date de l'audience à laquelle elle les a soutenu à l'oral.

Or, Mme [T] n'a soutenu oralement aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant - ou même concomitament - au désistement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Il sera au surplus relevé que Mme [T] ne justifie d'aucun moyen légitime de maintenir l'instance alors que la créance objet du litige a été entièrement soldée par M. [M], avec qui elle était encore marié au moment de la conclusion des contrats litigieux et contestés, le divorce ayant été prononcé le 29 avril 2025 et à l'égard duquel elle ne formulait aucune demande bien que lui attribuant la signature frauduleuse du contrat.

Au regard de ces éléments, il convient de constater le désistement d'instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tant à l'égard de Monsieur [N] [M] qu'à l'égard de Madame [L] [T] divorcée [M].

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de Monsieur [N] [M] et Madame [L] [T] divorcée [M] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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