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TJ 62765, 21 mai 2026, RG 25/01552


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01552
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a18a16ecdc6046d4748f54c

Texte de la décision

6,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01552 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA56

N° de Minute : 26/00128

JUGEMENT

DU : 21 Mai 2026

S.A. [Localité 3] HABITAT

C/

[A] [T] épouse [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Pauline MILBLED, chargée de contentieux recouvrement, suivant pouvoir.

ET :

DÉFENDEUR

Mme [A] [T] épouse [N]
née le 21 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 juin 2010, FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [A] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 502,66 euros, outre 40,73 € de charges.

Par exploit signifié le 12 août 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [A] [W] Y d'avoir à lui payer la somme principale de 2865,56 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 173,85 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [A] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 4793,25 euros au titre des loyers et charges impayés ;

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 6 novembre 2025.

A l'audience du 12 mars 2026, FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, expose que la locataire a quitté les lieux au mois de février 2026 et ne sollicite plus son expulsion ; elle limite sa demande au paiement de la somme de 7586,07 €, dont 639,41 € au titre des réparations locatives.

Elle ajoute que la locataire a saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a admis sa créance pour la somme de 5647,97 €, remboursable en 31 mensualités de 182,19 €, selon décision du 29 janvier 2026

Madame [A] [N] comparaît en personne et confirme la saisine de la commission.

Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [A] [N] reste devoir à [Localité 3] HABITAT la somme de 7586,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2026.

Madame [A] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il résulte toutefois de la décision rendue le 29 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuiers du Pas-de-[Localité 6] que la créance de [Localité 3] HABITAT a été retenue pour la somme de 5647,97 €.

Il convient par conséquent de condamner la locataire à payer à [Localité 7] OPALE HABITAT la somme de 5647,97 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

La locataire ayant quitté les lieux et restitué les clés du logement, il n'y a plus matière à statuer sur la résiliation du bail et ses conséquences.

3. Sur les délais de paiement

Madame [A] [N] a saisi la commission de surendettement, qui a imposé des mesures selon décision notifiée le 29 janvier 2026.

En application des dispositions de l'article 24-VI-2 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d'accorder à la locataire les délais de paiement imposés par la commission, soit un échelonnement de la dette en 31 mensualités de 182,19 € chacune.

4. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [N] partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et ses conséquences ;

CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 5647,97 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.

ACCORDE des délais de paiement à Madame [A] [N] et l'autorise à s'acquitter de da dette en 31 mensualités de 182,19 € chacune.

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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