Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 60159, 28 mai 2026, RG 25/00440


Vérifier : TJ 60159, 28 mai 2026, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a18a1adcdc6046d4748fa60

Texte de la décision

12,271 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 347/28jcp

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSLT

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Entre :

Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Et :

OPH OPAC DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [X], comparante munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me LEFEVRE et à OPAC OISE le

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSLT - jugement du 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT – OPAC DE L'OISE (L'OPAC DE L'OISE) a donné à bail à Madame [V] [B] un local à usage d’habitation de type 2 sis [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 241,51 euros.Madame [V] [B] a constaté à compter du 23 d’octobre 2023 des défaillances sur sa chaudière.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [V] [B] a fait assigner L’OPAC DE L’OISE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner L’OPAC DE L’OISE à lui verser la somme de 311,25 euros correspondant aux frais engagés en raison de l’absence de chauffage entre décembre 2023 et avril 2024 ;Condamner L’OPAC DE L’OISE à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de chauffage ;Condamner L’OPAC DE L’OISE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;L'affaire ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 30 avril 2026. Suivant ses dernières conclusions, déposées à l’audience, Madame [V] [B] représentée par son conseil réitère les termes de son assignation mais se désiste de sa demande au titre de l’indemnisation d’un montant de 311,25 euros au titre des frais engagés en raison de l’absence de chauffage entre décembre 2023 et avril 2024. Suivants ses dernières conclusions, L’OPAC DE L’OISE, représentée par sa mandante dûment mandatée demande de :Déclarer qu’elle est recevable en ses écritures ; REJETER l’ensemble des demandes de Madame [B] et les déclarer comme étant infondées et non justifiées ;DIRE qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations légales et contractuelles en diligentant les interventions nécessaires du prestataire dans des délais raisonnables ;DEBOUTER Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 311,25 euros en remboursement des frais engagés ;DEBOUTER Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 800 euros pour préjudice moral ;DEBOUTER Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.A l’audience du 30 avril, Madame [V] [B], représentée par son Conseil s’est désistée de sa demande tirée de l’indemnisation de la somme de 311,25 euros au titre des remboursements des frais engagés.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande en dommages et intérêts tirée d’un préjudice moral Aux termes de l’article 1719 du code civil Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.En vertu de l’article 6 c) la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.Cette obligation d’ordre public doit être respectée lors de la mise à disposition du logement, puis tout au long du bail. La charge de la preuve que le logement peut être habité dans des conditions normales incombe au bailleur.L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent et notamment dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes et notamment prévoir des réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.A défaut, le bailleur pourra être considéré comme ayant manqué à son obligation de délivrance loyale de la chose louée.Selon l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6.En l’espèce, Madame [V] [B] estime avoir subi un préjudice moral en ce que les désordres liés à la panne du chauffage l’ont empêché de jouir correctement du logement et pouvoir convenablement se chauffer. Elle verse au soutien de ses prétentions deux ordonnances et une attestation de son médecin traitant, le Docteur [J] [O] qui atteste que cette dernière a présenté une toux chronique entre le mois d’octobre 2023 et décembre 2023.L’OPAC sollicite le rejet de sa prétention au motif qu’elle n’est pas responsable, compte tenu du fait qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et a fait le nécessaire en vue de résoudre les désordres techniques notamment en relançant à plusieurs reprises l’entreprise et en accompagnant la locataire dans la résolution du problème. Au surplus, concernant le préjudice moral allégué elle sollicite le rejet de la demande au motif qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à l’absence de chauffage pendant la période de non chauffe. Au soutien de ses prétentions elle verse au débat :Un courrier de la société PACIFICA, assurance de Madame [V] [B] adressé à l’OPAC en date du 30 octobre 2023, la sollicitant de bien vouloir intervenir pour faire réparer l’installation ;Un courrier de la société PACIFICA, assurance de Madame [V] [B] adressé à l’OPAC en date du 7 novembre 2023, lui indiquant que malgré une intervention par la société Proxiserv, la chaudière est de nouveau en panne ;La demande n°23-317-016596 en date du 13 novembre 2023 prise en charge par l’OPAC DE L’OISE le 5 décembre 2023 ;La demande n°23-363-035334 en date du 29 décembre 2023 et prise en charge par un agent de l’OPAC DE L’OISE le jour même ;Il est constant et non contesté que Madame [B] a informé sa bailleresse de la panne de son système de chauffage le 30 octobre 2023. Il résulte des éléments versés au débat que la locataire a rencontré des difficultés pour faire réparer son système de chauffage, cette dernière ayant dû saisir l’OPAC DE L’OISE a plusieurs reprises malgré les interventions successives sur la chaudière d’une société prestataire. Il ressort également des débats que l’OPAC DE L’OISE n’a pas agi dans un délai raisonnable comme en témoigne la demande n°23-317-016596 en date du 13 novembre 2023 dans laquelle la locataire signale des problèmes persistants sur la chaudière, qui a été traité par l’OPAC DE L’OISE le 5 décembre 2023 soit plus de 22 jours après la demande de la locataire.Outre des frais matériels qui ont été indemnisés par l’OPAC par un dégrèvement en date du 9 mars 2026, il est indéniable que la locataire a subi un préjudice moral en ne pouvant pas jouir paisiblement de sa chaudière pendant la période de fin d’année de l’année 2023, période où la demande de chauffage est importante en raison des baisses de température. Au surplus, la demanderesse verse au débat deux ordonnances ainsi qu’une attestation de son médecin de décembre 2023 indiquant qu’elle a été suivie médicalement pour une toux chronique, toux qui résulte nécessairement d’une absence de chauffage dans son logement en période automnale et début hivernale. Enfin, les désagréments subis par Madame [V] [B] sont réels et cette panne qui a mis du temps a être résorbée en période hivernale lui a causé divers tracas ainsi que des adaptations dans sa vie quotidienne de sorte que ces perturbations n’ont pu que jouer sur son état de santé.En conséquence, le préjudice moral de Madame [B] est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 400 euros.En conséquence, il y a lieu de condamner l’OPAC DE L’OISE à verser à Madame [V] [B] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral lié au trouble de jouissance de sa chaudière. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, l’OPAC DE l’OISE succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.L’OPAC DE L’OISE étant tenue des dépens est également tenu à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’OPAC DE L’OISE à verser à Madame [V] [B] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral lié au défaut de son utilisation paisible de la chaudière de son logement. CONDAMNE l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [V] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE l’OPAC DE L’OISE aux entiers dépens ;RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.