TJ 02691, 30 avr. 2026, RG 25/01081
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/01081 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7HE / Chambre 5
AFFAIRE : [G] / [E]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [X] [P] [G]
née le 02 Mars 1966 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
83 Ter rue Michelet Apt 4
02100 SAINT QUENTIN
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02691/2025/001451 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [E]
né le 15 Novembre 1965 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Francaise
domicilié : chez [O] [Q]
167rue Jacques Blanchot
02100 SAINT QUENTIN
représenté par Maître Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
copie ccc + executoire le
à
Maître Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
copie recouvrement le
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [X] [G] et M. [K] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 28 décembre 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Quentin (02).
De leur union sont nés quatre enfants majeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux sur le fondement de l'altération, assignation remise au greffe le 31 octobre 2025 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 1er décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état à directement renvoyé l'affaire à la mise en état, en l'absence de demande sur les mesures provisoires.
Au terme de son assignation à laquelle il convient de se référer, l'épouse demande au juge de :
- la juger recevable,
- prononcer le divorce pour altération,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets à la date de la demande en divorce,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,
- fixe la date des effets à la date de la demande en divorce,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2025.
Les époux demandent tous les deux à ce que le divorce pour altération du lien conjugal soit prononcé et ils en justifient par la production de la pièce 07 de l'épouse.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse réclame à reprendre l'usage de son nom de naissance.
En application du principe légal, il sera fait droit à cette demande.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les parties expliquent que la communauté n'est constituée d'aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée au 30 octobre 2025, date de la demande en divorce.
Il y sera fait droit.
concernant les mesures accessoires
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [X], [P] [G],
née le 02 mars 1966 à Saint-Quentin (02),
et de Monsieur [K], [Y] [E]
né le 15 novembre 1965 à Saint-Quentin,
mariés le 28 décembre 1999 à Saint-Quentin ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [G] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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