TJ 02691, 19 mars 2026, RG 25/00379
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4UT / Chambre 5
AFFAIRE : [C] épouse [N] / [N]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [S] [M] [O] [C]
née le 09 Décembre 1991 à PERONNE (80)
de nationalité Française
175, Rue des Acacias - Résidence Champagne - Appt 19
02120 GUISE
représentée par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001521 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [L] [K] [G] [V] [N]
né le 02 Avril 1987 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
Centre penitentiaire de LAON
3 chemin des epinettes
02000 LAON
défaillant
copie ccc+ executoire le
à
Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN
copie dossier
copie PR le
PROCEDURE ET DEBATS
M. [Q] [N], de nationalité française et Mme [S] [C], de nationalité française se sont mariés le 15 juillet 2023 devant l'officier d'état civil de Bohain-en-Vermandois (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
- [F] [N], née le 18 novembre 2010 à Saint-Quentin (02),
- [Z] [N], née le 22 août 2021 à Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 05 mai 2025 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 19 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'époux n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
* concernant les enfants
- attribué une autorité parentale exclusive au profit de la mère,
- fixé la résidence des enfants mineures au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
- transmis la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, l'épouse demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
* concernant les époux
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire que les effets du divorce seront reportés à la date de l'assignation,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
* concernant les enfants
- dire qu'elle exercera de manière exclusive l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père,
- fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 200 euros,
- condamner le père à payer ce montant,
- dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de l'épouse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 au conjoint défendeur, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Laon, qui n'a pas constitué avocat.
Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 2 mai 2025.
A l'appui de la demande de prononcer de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse fait état d'une cessation de la cohabitation et de la collaboration avec l'époux depuis le mois de janvier 2024.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
- un dépôt de plainte en date du 27 mars 2024 (pièce 10) aux termes de laquelle elle fait état des menaces qu'elle subit depuis la séparation, et des modalités de garde des enfants. Par ailleurs, la plainte reprend la nouvelle adresse de l'épouse qui est différente de celle de l'époux,
- un courrier en date du 15 octobre 2024 délivré par la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation de l'époux indiquant que ce dernier, par jugement en date du 3 avril 2024, a été condamné pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants à une interdiction d'entrer en contact avec l'épouse et de paraître à son domicile (pièce 11).
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que le lien conjugal est définitivement altéré depuis plus d'un an.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse sollicite de reprendre l'usage de son nom de naissance.
L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire.
Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les parties expliquent que la communauté n'est constituée d'aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit fixée à la date de la demande soit le 2 mai 2025.
L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
L'assignation ayant été déposée le 2 mai 2025, il convient de faire droit à la demande.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l'espèce, les enfants doués ne discernement n'ont pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En cas d'attribution exclusive de l'autorité parentale, le parent qui n'a pas cet exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
Seule l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif de l'autorité parentale (1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002).
En l'espèce, la mère réclame le maintien de l'autorité parentale exclusive, tel que cela avait été tranché au stade des mesures provisoires.
En particulier, dans l'ordonnance de mesures provisoires, il avait été jugé que les pièces qu'elle verse au débat attestent :
- dans sa plainte du 26 janvier 2024, elle explique que l'époux est un consommateur de stupéfiant, et elle décrit un épisode de violence physique du 25 janvier 2024 où l'époux l'aurait saisie par le cou chez elle (sa pièce 09),
- dans sa plainte du 27 mars 2024, elle décrit les messages SMS et vocaux malveillants que l'époux lui a adressé ainsi qu'aux enfants du couple. Dans ses messages, il est notamment fait état de messages et de pressions " méfiez vous maintenant coup pour coup ", " [F] je ss déjà venu la bas je sais ou vous vivez tout donc le jour où je veux faire du sale je sais ou vous trouver tkt pas ",
- par jugement du 03 avril 2024, l'époux a été condamné pour les faits d'envois réitérés de messages malveillants à l'encontre de l'épouse et qu'une interdiction d'entrer en contact et de paraître au domicile de l'épouse a été prononcée (sa pièce 11),
- il a par ailleurs été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement le 14 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour des faits de trafic de stupéfiant.
Ces éléments sont donc suffisants pour prononcer une autorité parentale exclusive au profit de la mère.”
Au stade du divorce, dès lors que le père n'apporte pas d'éléments nouveaux, il convient de maintenir une autorité parentale exclusive au profit de la mère.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, la mère sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile.
Par conséquent, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée par l'ordonnance de mesures provisoires en date du 16 juin 2025.
Concernant le droit de visite et d'hébergement
Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant.
Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
En l'espèce, la mère sollicite le maintien de la réserve des droits de visite et d'hébergement du père tel qu'il avait été prévu au stade des mesures provisoires.
Au regard de l'incarcération du père, et pour des raisons similaires à celles étudiées au stade des mesures provisoires, il convient de réserver les droits de visite et d'hébergement dans leur intérêt.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, la mère réclame la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 200 euros.
Au stade des mesures provisoires, la situation financière des parties était la suivante.
" L'épouse est actuellement sans emploi. A ce titre, elle justifie de la perception de :
. 743 euros d'allocation logement,
. 391 euros de soutien familial,
. 193 euros de PAJE,
. 688 ,70 euros de revenu de solidarité active,
. 148 euros de prestations familiales.
Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte de :
. 97euros de loyer résiduel (sa pièce 13).
Elle produit par ailleurs sa déclaration de revenus 2024, dans laquelle elle a déclaré au titre de l'année 2022 et non pas 2023, la somme de :
. 2 226 euros de revenus (sa pièce 04).
Concernant la situation de l'époux, l'épouse allègue qu'il percevrait l'aide au retour à l'emploi, ce qui est conforme à sa déclaration dans sa plainte du 26 janvier 2024, où elle indique qu'il perçoit environ 450 euros (sa pièce 09).
L'époux est actuellement incarcéré. "
Au stade du divorce, l'épouse a actualisé sa situation et justifie de la perception de (attestation CAF de février 2025) :
. 148,52 euros d'allocations familiales avec condition de ressources,
. 856,99 euros de revenu solidarité active,
. 29,47 euros de retenue.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le père est actuellement incarcéré de sorte que sa situation n'a pas évolué depuis l'ordonnance de mesures provisoires. S'il n'était pas contesté que ce dernier pouvait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au stade du divorce aucune pièce ne permet de justifier le maintien de cette allocation.
Par conséquent, en l'absence de précisions sur la situation financière de l'époux, il convient de débouter l'épouse de sa demande.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
En l'espèce, l'époux ayant été condamné par jugement en date du 3 avril 2024 pour des faits de violences intrafamiliales, il y a lieu de dire qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [S], [M], [O] [C]
née le 9 décembre 1991 à Péronne (80)
et de Monsieur [Q], [L], [K], [G], [V] [N]
né le 2 avril 1987 à Cambrai (59)
mariés le 15 juillet 2023 à Bohain-en-Vermandois (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 mai 2025, date de l'assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
MAINTIENT l'autorité parentale exclusive au profit de la mère et concernant les enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;
DEBOUTE l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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