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TJ 02691, 19 févr. 2026, RG 24/00028


Vérifier : TJ 02691, 19 févr. 2026, RG 24/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
24/00028
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 5
Type
other
Id
6a18a2a4cdc6046d47490dea

Texte de la décision

40,190 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CX4Y / Chambre 5
AFFAIRE : [G] / [L]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [K] [S] [G]
née le 22 Novembre 1988 à CHALONS SUR MARNE
de nationalité Française
9 Rue Musician Tell
Appart 6 -1er étage
02100 SAINT-QUENTIN

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001206 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Z] [Y] [L]
né le 28 Mai 1979 à RIMOGNE (08150)
de nationalité Française
8 Rue Bayard
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

représenté par Me Marion BEAURAIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000150 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Me Marion BEAURAIN
Me Marine JUMEAUX

copie dossier

copie AR avocats le
copie ARIPA le

PROCEDURE ET DEBATS

Mme [K] [G], de nationalité française et M. [C] [L], de nationalité française se sont mariés le 2 août 2014 devant l'officier d'état civil de Charleville-Mézières (02), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :
- [F] [L], le 27 février 2010 à Charleville-Mézières,
- [M] [L], le 19 décembre 2012 à Charleville-Mézières.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 19 janvier 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 19 février 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'époux a constitué avocat.

L'affaire, qui a fait l'objet d'un renvoi, a finalement été fixée au 8 avril 2024.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
* concernant les enfants
- rejeté la demande d'autorité parentale exclusive formée par la mère,
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
* pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
- rejeté la demande de partage des trajets,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 400 euros avec intermédiation financière,
- condamné le père au paiement de cette contribution,
- partagé par moitié les frais exceptionnels des enfants,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance.

Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions à l'exception de celles relatives à la contribution alimentaire paternelle,
- statué à nouveau du chef infirmé,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 120 euros par enfant, soit la somme de 240 euros, et au besoin l'a condamné à payer ce montant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, l'épouse demande au juge de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance,
* concernant les époux
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant les enfants
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père qui s'exercera à Saint-Quentin,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 300 euros par enfant, soit la somme de 600 euros avec intermédiation financière,
- condamner le père au paiement de cette contribution,
- statuer sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
* concernant les époux
- reporter la date des effets du divorce au 1er avril 2016,
* concernant les enfants
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- ordonner le partage par moitié des trajets,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 100 euros par enfant, soit la somme de 200 euros,
- le condamner au paiement de cette contribution,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 décembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.

concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance

L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.

concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.

Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.

Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.

L'assignation en divorce a été délivrée le 16 janvier 2024.

A l'appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux s'accordent pour dire que la séparation du couple est intervenue en 2016.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que l'épouse réside sur Saint-Quentin depuis à minima 2022.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, le lien conjugal étant définitivement altéré depuis plus d'un an.

concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, l'épouse sollicite de reprendre l'usage de son nom de naissance.

L'époux, s'il s'accorde à la demande formulée par l'épouse dans le corps de ses conclusions, ne le formule pas dans le dispositif de ses conclusions.

Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire.

Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur les donations et les avantages matrimoniaux

L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, l'épouse explique que la communauté n'est constituée d'aucun actif ou de passif.

L'époux, s'il s'accorde à la demande formulée par l'épouse, ne le formule pas dans le dispositif de ses conclusions.

Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.

En l'espèce, l'époux sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit reportée au 1er avril 2016 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.

Toutefois, il est constant que l'époux ne verse pas aux débats d'éléments permettant de démontrer la séparation effective des époux au 1er avril 2016. L'époux sera donc débouté de sa demande.

En défense, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date de l'assignation dans le corps de ses conclusions mais non dans son dispositif.

Le principe légal énonce néanmoins que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

L'assignation en divorce datant du 16 janvier 2024, il convient de reporter la date des effets du divorce, concernant leurs biens, à cette date.

concernant les mesures relatives aux enfants

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'audition des enfants

Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

En l'espèce, les enfants doués ne discernement n'ont pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l'autorité parentale

Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "

L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.

Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En l'espèce, les parents réclament tous les deux l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Elle sera maintenue, telle qu'elle avait été précédemment fixée dans l'ordonnance de mesures provisoires en date du 6 mai 2024.

Sur la résidence des enfants

Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.

En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.

Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent.

Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.

L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, les parents s'accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel.

Cet accord étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient de l'entériner.

Concernant le droit de visite et d'hébergement

Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée.

Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant.

Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le droit de visite et d'hébergement.

Au soutien de sa demande de droit de visite et d'hébergement libre, la mère prétend que les enfants ne souhaitent plus se rendre au domicile de leur père en raison de conflits existants avec sa compagne expliquant notamment que les vacances scolaires de l'été 2025 se sont mal déroulées sans pour autant en justifier.

En défense, le père nie les éléments apportés par la mère et précise que ces derniers ne sont étayés par aucun élément probant.

Au stade des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père s'exerçant pendant les vacances scolaires conformément à l'accord des parents.

S'il ressort des attestations versées aux débats par la mère que le père serait absent dans la vie des enfants, force est de constater que ces attestations datent de 2023 et qu'elles sont antérieures à l'audience sur les mesures provisoires ayant eu lieu le 8 avril 2024. Dès lors, la mère ne fait état d'aucun élément nouveau permettant de faire droit à sa demande tendant à modifier le droit de visite et d'hébergement du père.

Par ailleurs, fixer un droit de visite et d'hébergement libre, au regard des allégations formulées par la mère quant au potentiel désintérêt du père à l'égard des enfants, reviendrait à rompre les liens avec le père, ce qui est contraire à leur intérêt.

Par conséquent, la mère sera déboutée de sa demande, et il convient de maintenir les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père telles que fixées par l'ordonnance de mesures provisoires prenant en compte l'éloignement géographique de ce dernier.

- Sur la prise en charge des trajets et du lieu de visite :

En l'espèce, les parties sont en désaccord concernant la prise en charge des trajets des enfants relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont mariées et ont résidé à Charleville-Mézières où les enfants sont nés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mère a quitté [R] pour venir s'établir à Saint-Quentin.

Or, il revient au parent exerçant son droit de visite et d'hébergement d'effectuer les trajets relatifs à l'exercice de son droit.

Dès lors, afin de ne pas faire peser sur le père la responsabilité de l'éloignement géographique du domicile de chacun des parents, il convient de partager par moitié les trajets des enfants relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, tel que cela avait d'ailleurs été confirmé en cause d'appel.

Dès lors, la mère sera déboutée de sa demande d'exercice du droit de visite à Saint-Quentin.

Enfin, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.

Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.

En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.

La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

En l'espèce, les parents sont en désaccord concernant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

En cause appel, la situation des parties était la suivante :

La mère était sans emploi, et justifiait percevoir à ce titre :
. 2 008 ,18 euros par mois d'allocations familiales.

Outre les charges de la vie courante, elle justifiait de :
. 268,27 euros de loyer par mois, outre le remboursement de crédits non prioritaires par rapport à la contribution.

Le père justifiait percevoir un revenu mensuel de :
. 1 606 euros.

Outre les charges de la vie courante, il justifiait de :
. 512 euros par mois de loyer, outre le remboursement de crédits non prioritaires.

Cette situation avait d'ailleurs conduit la cour d'appel à réduire le quantum de la contribution qui avait été fixée au stade des mesures provisoires.

Au stade du divorce, la situation des parties est la suivante :

La mère n'actualise pas sa situation financière.

Le père exerce la profession de vendeur et justifie percevoir un salaire mensuel de :
. 1 467,98 euros (rémunération lissée sur 8 mois en août 2025).

En l'espèce, si la mère sollicite l'augmentation de la contribution alimentaire du père à l'égard des enfants, cette dernière ne verse pas aux débats d'éléments financiers actuels permettant de démontrer une diminution de ses ressources depuis l'arrêt de la cour d'appel, ou une augmentation des besoins des enfants.

De son côté, le père justifie d'une légère baisse de son salaire depuis l'arrêt de la cour d'appel. Toutefois, il convient de rappeler que ce dernier bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement réduit pendant les vacances scolaires de sorte que la mère assure une prise en charge intégrale des enfants pendant les périodes scolaires.

Dès lors, en l'absence d'éléments financiers permettant de démontrer la nécessité de modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il convient de maintenir la contribution alimentaire à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 240 euros.

Le père sera donc débouté de sa demande tendant à diminuer le montant de sa contribution alimentaire, et la mère sera déboutée de sa demande tendant à augmenter la contribution alimentaire du père.

concernant les mesures accessoires

Sur l'intermédiation des pensions alimentaires

L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.

En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale.

Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il convient de préciser que la partie éventuellement non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

de Madame [K], [S] [G]
née le 22 novembre 1988 à Châlons-sur-Marne (Marne)

et de Monsieur [C], [Z], [Y] [L]
né le 28 mai 1979 à Rimogne (Ardennes)

mariés le 2 août 2014 à Charleville-Mézières (Ardennes) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;

DEBOUTE l'époux de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce, concernant leurs biens, au 1er avril 2016 ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 janvier 2024, date de l'assignation en divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

sauf meilleur accord des parents :

RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DEBOUTE l'épouse de sa demande tendant à fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père à l'égard des enfants ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement du père librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,

DIT que les trajets des enfants relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents ;

DEBOUTE la mère de sa demande de droit de visite devant s'exercer à Saint-Quentin (02) ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l'enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l'enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DEBOUTE la mère de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DEBOUTE le père de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE à la somme de :
. 120 euros par mois et par enfant, (CENT VINGTS EUROS), soit la somme de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr);

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

PRECISE que la partie éventuellement non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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